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Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 8 pages
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moitié des peines privatives de liberté d’une durée limitée à subir, lorsqu’il s’agit de calculer la date la plus proche de la libération conditionnelle.
3Un solde de peine dû à la révocation de la libération conditionnelle est également compté lors du calcul effectué conformément aux al. 1 et 2.
Art. 6 Peines privatives de liberté exécutables simultanément et prononcées dans des cantons différents
1Si, lors de l'exécution, des peines privatives de liberté prononcées dans des cantons différents sont en concours et que les cantons concernés ne décident pas de procéder différemment, l'exécution commune de ces peines, selon l’art. 4, sera ordonnée et assurée par le canton dont le juge a prononcé la peine la plus longue. Le canton qui assure cette exécution commune sera également compétent pour prendre les décisions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté prononcées dans d'autres cantons.
2L’ensemble des frais fait l’objet d’une répartition proportionnelle entre les cantons.
Art. 7 Mesures thérapeutiques institutionnelles exécutables simultanément
Variante 1 (analogue à l’art. 2, al. 8, OCP1)
1Si, lors de l'exécution, plusieurs mesures thérapeutiques institutionnelles visées aux art. 59 à 61 CP sont en concours entre elles, l’autorité compétente ordonne l'exécution de la mesure la plus urgente ou la plus appropriée et suspend l'exécution des autres.
2S’il s’avère que plusieurs des mesures en concours sont aussi urgentes ou appropriées les unes que les autres, l’autorité compétente ordonne l’exécution conjointe si un établissement approprié est à disposition.
3Si, au cours de l’exécution de mesures ordonnées en vertu des al. 1 ou 2, des mesures suspendues apparaissent tout aussi urgentes ou appropriées, voire plus urgentes ou appropriées, l’autorité compétente ordonne leur exécution parallèlement aux mesures exécutées jusqu’alors ou à leur place.
4Si les mesures en concours ont été prononcées par des jugements provenant de cantons différents, les autorités compétentes des cantons dont les juges ont rendu les jugements se consultent pour savoir quelles mesures doivent être exécutées. Si les cantons concernés ne décident pas de procéder différemment, l'exécution sera ordonnée et assurée, en vertu de l’al. 1, par le canton dont le juge a prononcé la mesure qui doit être exécutée. Si plusieurs mesures doivent être exécutées simultanément en vertu de l’al. 2, l’exécution sera ordonnée et assurée par le canton dans lequel a été prononcé le jugement entré en force en dernier lieu. Le canton compétent pour l’exécution en vertu des al. 1 et 2 le sera également pour le prononcé et l’exécution en vertu de l’al. 3.