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Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 8 pages
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Variante 2
1Si, lors de l'exécution, plusieurs mesures thérapeutiques institutionnelles visées aux art. 59 à 61 CP sont en concours entre elles, l'autorité compétente ordonne l'exécution de la mesure ordonnée par le jugement entré en force en dernier lieu et suspend l'exécution des autres.
2Si, au cours de l’exécution, des mesures suspendues apparaissent tout aussi nécessaires, voire plus nécessaires que les mesures ordonnées en vertu de l’al. 1, l’autorité compétente ordonne leur exécution parallèlement aux mesures exécutées jusqu’alors ou à leur place.
3Si les mesures en concours ont été prononcées par des jugements provenant de cantons différents, l'exécution visée à l’al. 1 sera ordonnée et assurée par le canton dans lequel a été prononcé le jugement entré en force en dernier lieu. Ce même canton sera également compétent pour le prononcé et l’exécution de mesures visées à l’al. 2.
Variante 3
1Si, lors de l'exécution, plusieurs mesures thérapeutiques institutionnelles visées aux art. 59 à 61 CP sont en concours entre elles, l'autorité compétente ordonne, en appliquant par analogie l’art. 56a CP, les mesures qui sont nécessaires et suspend l'exécution des autres.
2Si, au cours de l’exécution, des mesures suspendues apparaissent tout aussi nécessaires, voire plus nécessaires que les mesures ordonnées en vertu de l’al. 1, l’autorité compétente ordonne leur exécution parallèlement aux mesures exécutées jusqu’alors ou à leur place.
3Si les mesures en concours ont été prononcées par des jugements provenant de cantons différents, les autorités compétentes des cantons dont les juges ont rendu les jugements se consultent pour savoir quelles mesures doivent être exécutées. Si les cantons concernés ne décident pas de procéder différemment, l'exécution sera ordonnée et assurée en vertu de l’al. 1 par le canton dont le juge a prononcé la mesure qui doit être exécutée. Si plusieurs mesures doivent être exécutées simultanément, l’exécution sera ordonnée et assurée par le canton dans lequel a été prononcé le jugement entré en force en dernier lieu. Le canton compétent pour l’exécution en vertu de l’al. 1 le sera également pour le prononcé et l’exécution en vertu de l’al. 2.
Chacune des variantes devra être complétée par les alinéas suivants :
Le canton qui assure l’exécution commune de plusieurs mesures, est également compétent pour prendre les décisions relatives à l’exécution des mesures prononcées dans d’autres cantons.
Les art. 62 à 62d CP sont applicables par analogie à la fin des mesures exécutées et à l’exécution des mesures suspendues. Le juge qui a décidé la mesure qui a été exécutée décide lors de l’application de l’art. 62c, al. 3, 4 et 6, CP.