Rapport sur les résultats
Consultation 2004/36: Modification de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) suite à la 1ère révision de la LPP (3ème paquet) · 25 pages
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USS, sec Suisse, ZH et ZG sont d'accord avec les possibilités de chois prévues mais uniquement à la condition que les modalités prévues à l'al. 2 restent et ne puissent être amoindries.
CSI, AG, SZ, TG, LU, GL, BS, ZG, SO, NE, VS et VD acceptent le principe d'un choix limité entre plusieurs plans de prévoyance par l'assuré, pour autant qu'un collectif soit composé d'un nombre minimal d'assurés et estiment que cette limite doit être fixée à 20 assurés.
LU, GL et BS proposent d'adopter à la place de la réglementation des 2/3 prévue à l'al. 2 une réglementation selon laquelle trois plans de prévoyance peuvent être proposés uniquement si le collectif se compose d'au moins 20 assurés.
TI, NW, SH, BE et AI se demandent si cette règle n’est pas en contradiction avec l’art. 49 en ce sens que les institutions doivent garder le choix dans leur financement.
PRD salue la plus grande flexibilité qui résulte du choix des plans de prévoyance pour les assurés. Toutefois, il se demande si les institutions de prévoyance ne pourraient pas offrir plus de 3 plans par collectif à la condition que cette flexibilité encore plus grande ne pose pas de problème à la surveillance. Selon USF et USAM, il n'est pas compréhensible que selon l'al. 1 une institution de prévoyance ne puissse pas offrir plus de plans pour chaque collectif. Il faut impérativement trouver une solution plus ouverte. De plus, la première phrase de l'al. 2 doit être biffée. Ces normes sont inutiles, il suffit que le taux de contribution de l'employeur soit identique dans chaque plan.
FER, UPS, la Chambre-fiduciaire, ASA, USAM, ASIP, Vorsorgeforum et VVP approuvent la limite du choix à trois plans et proposent de biffer l'al. 2. Pour FER, dans le cadre d'une institution commune, cette limitation doit s'appliquer par collectif et non à l'ensemble de la collectivité d'entreprises. Pour ARGOS, l'al. 2 ne devrait pas concerner les fondations communes assurant des indépendants.
Pour ASA, l'aménagement concret des parts de contribution doit être laissé à la libre appréciation de l'institution de prévoyance. L'art. 1c, al. 2, dernière phrase contredit la dernière phrase de l'art. 66, al. 1, LPP. Par voie d'ordonnance, l'employeur est contraint d'augmenter sa part dans le plan minimal et dans le plan moyen de plus de la moitié.
OW salue la possibilité du choix entre plusieurs plans de prévoyance mais voit toutefois une autre charge administrative.
La Chambre suisse des actuaires-conseils soutient la possibilité de choix entre plusieurs plans de prévoyance mais remet en question l'exigence de la cotisation identique dans chaque plan pour l'employeur (innovation deuxième pilier est également du même avis). Elle demande la suppression de la dernière phrase de l'al. 2.
ASA-SAV salue la proposition mais demande la suppression de la réglementation relative à la répartition des cotisations contraire à l'art. 66, al. 1, LPP.
SG demande la suppression de l'article. SG rejette totalement la possibilité de choix entre plusieurs plans étant donné que la prévoyance est un système fondé sur la solidarité et un financement collectif et que la possibilité de choix est contraire à la jurisprudence. Le danger que les assurés ne choisissent pas le bon plan pour eux. Indépendamment, l'al. 2 est contraire à la liberté de financement dont dispose l'institution de prévoyance.
Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 8337