Rapport sur les résultats
Consultation 2004/36: Modification de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) suite à la 1ère révision de la LPP (3ème paquet) · 25 pages
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par ailleurs pas clairement si les autorités fiscales doivent examiner la question et, si oui, dans quelle mesure.
ASA, FR, Travail.Suisse, PCS et la Chambre fiduciaire relèvent qu'il faudrait tenir compte des variations de revenu ou du taux d'activité lucrative durant les 3, 5 ou 10 années précédant la retraite.
La Chambre suisse des actuaires-conseils estime qu’il faudrait modifier l’al. 1. En effet, le concept de surassurance est en principe utilisé pour des rapports de prévoyance individuels alors qu’il l’est ici en relation avec le plan de prévoyance concerné.
ASA-SAV propose une nouvelle teneur de l’al. 1, selon laquelle la let. a s’appliquerait à la primauté des prestations et la let. b à la primauté des cotisations. Selon la dernière partie de l’al. 1, il ne devrait y avoir aucune surassurance. Seul le salaire assuré devrait être limité - par le biais de l’art. 79c LPP - et non les prestations.
BE propose de supprimer l’al. 1, let. b, et l’al. 3 car ces dispositions contreviennent aux principes de l’autonomie et de l’indépendance consacrés à l’art. 49, al. 1, LPP
GR et SG préconisent la suppression de l’al. 2 dès lors que des plans d’épargne sans assurance-vieillesse (rente) ne sont pas compatibles avec la LPP (cf. à ce propos art. 1g). Des plans qui ne prévoiraient pas la transformation en rente sont de toute façon exclus.
ASIP est d'accord avec l'al. 2 mais propose de biffer l'al. 3 car il s'agit de définir l'adéquation par plan de prévoyance conformément au modèle de calcul.
UDC et VVP proposent de biffer l’al. 3. PDC, innovation deuxième pilier et AI se demandent si le maintien de l’al. 3 peut aller sans un gros surcroît de travail administratif.
Retraite anticipée (art. 1a) USAM, UDC, VVP, Vorsorgeforum, ASIP, USP, UPS-SLFV, FER, JU, UR, ZH et PCS
saluent les possibilités de rachat offertes par cette disposition.
CDF soutient les restrictions prévues à l'al. 2.
USAM, UDC et VVP préconisent de supprimer l'al. 2 ou à tout le moins la let. a de cette disposition. Pour USAM, Vorsorgeforum et ASIP, la disposition devrait être adaptée en ce sens que l’objectif réglementaire de prestations ne soit pas dépassé de plus de 20, resp. 25 pour cent. CSSS-E et la Chambre suisse des actuaires-conseils considèrent que la limite du dépassement possible de l’objectif de prestations de 5 pour cent est trop basse et infondée. PRD et ZG proposent d’admettre un dépassement de 10 pour cent (ZG plaide en outre pour une disposition expresse applicable en cas de continuation de l’activité lucrative malgré un préfinancement). Selon la Chambre fiduciaire, il n’existe pas d’obligation légale de régler le préfinancement des retraites anticipées ; l’al. 1 peut donc être supprimé. A l’al. 2, la limite devrait être fixée à 20 pour cent, comme le préconisait la commission LPP.
UPS, la Chambre fiduciaire, FER et ASA-SAV estiment que la limite de 5 pour cent pour un éventuel dépassement de l’objectif réglementaire de prestations est beaucoup trop restrictive ; ces intervenants proposent de prévoir des dérogations suivant les cas d’espèce et il prônent une élévation de la limite à 20 pour cent.
34 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83