Rapport sur les résultats
Consultation 2004/36: Modification de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) suite à la 1ère révision de la LPP (3ème paquet) · 25 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 6Fedlex · Rapport sur les résultats
UPS propose: « … et lorsque, dans les deux cas, les prestations … n’entraînent pas une surassurance dans une mesure de plus de 100 pour cent du revenu brut ».
TI, NW, BS, SH, ASIP, USAM, et UDC sont d'avis qu'il conviendrait d'augmenter la limite de 70 pour cent à 80 pour cent, voire 90 pour cent.
TI, NW, BS, UR, ZH, USP, Vorsorgeforum et UPS-SLFV estiment qu'il y aurait lieu de biffer la réserve de la surassurance. NE trouve cette réglementation peu claire et se demande s'il s'agit de la surindemnisation visée par l'art. 24, al. 1, OPP 2.
Les taux de 70 et 30 pour cent figurant dans la disposition entraînent une surassurance
pour la majorité des assurés: CSI, CDF, AG, SZ et VD, LU, GR, ZG, BE, GL, SO, NE,
VS et AI proposent une limite des prestations réglementaires fixée à 60 pour cent du dernier salaire ou revenu assurable soumis à l'AVS
Concernant l’al. 1, let. b, LU, AI, GL, SO, NE, VS et ZG proposent de fixer les cotisations annuelles à 20 pour cent de tous les salaires, respectivement revenus AVS (ZH préconise 25 pour cent). Puis, de ces 20 pour cent, on ne prendrait en considération que la part affectée aux prestations de vieillesse (resp. aux bonifications de vieillesse). En effet, étant donné qu’à la let. a, on se fonde sur les prestations de vieillesse, on devrait faire de même ici, sans quoi certaines institutions de prévoyance pourraient prévoir, avec des prestations de risques plus basses, des prestations de vieillesse plus élevées que d’autres. AI et ZG pensent qu’avec une limitation à 30 pour cent, on vise un objectif de prestation plus élevé qu’à la let. a (avec une limitation à 60 pour cent).
Concernant le type de cotisations qui doivent être prises en compte, FER et VVP précisent que les cotisations d'assainissement ne doivent pas être incluses dans le montant indiqué à l'art 1. Pour sa part, GE estime que les cotisations pour les risques invalidité et décès devraient être exclues car certains assurés, notamment ceux du bâtiment, pourraient voir leur prévoyance professionnelle amoindrie par rapport à d'autres.
En revanche, pour CSI, CDF, AG, SZ et VD, la limite de 20 pour cent doit être fixée par rapport au montant annuel des bonifications de vieillesse de l'employeur et de l'employé et non pas par rapport à la somme des cotisations réglementaires de l'employeur et des employés.
Pour AI et Vorsorgeforum, il est important que l’on se fonde sur un modèle de calcul et non sur des cas particuliers, de telle sorte que les circonstances individuelles (p. ex. la réduction du degré d’activité avant la retraite) n’aient pas d’influence sur la question de l’adéquation.
Selon GR et Vorsorgeforum, les let. a et b doivent être formulées de manière alternative et non cumulative.
Innovation deuxième pilier se demande, en ce qui concerne l’al. 1, sur quels principes les limitations peuvent s’appuyer, lorsque l’on est en présence d’une institution de prévoyance qui ne verse que des prestations à bien plaire ; en outre, on devrait aussi tenir compte, dans la surassurance, des prestations d’invalidité.
De l’avis de la Chambre fiduciaire, l’al. 1 est mal construit car la réglementation qui y est proposée se cumule avec les dispositions sur l’interdiction de la surassurance. On ne voit
Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 8333