Rapport sur les résultats
Consultation 2004/36: Modification de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) suite à la 1ère révision de la LPP (3ème paquet) · 25 pages
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ans révolus selon l’art. 7, al. 1, let. a, OPP 3, cette somme étant créditée d’intérêts sur la base du taux d’intérêt minimal LPP alors en vigueur. » Avec cette disposition, on touche aussi les personnes qui ont déjà été affiliées une fois dans une institution de prévoyance mais qui se sont constitué ultérieurement un « grand » pilier 3a. De plus, elle tient compte du fait que les cotisations pour l’épargne-retraite peuvent être versées dès l’âge de 20 ans dans les institutions enveloppantes.
Selon la Chambre fiduciaire, cette disposition doit être biffée, car le législateur a voulu que les institutions de prévoyance fixent elles-mêmes les paramètres. Elle propose la modification suivante au cas où cette disposition serait maintenue: « L’institution de prévoyance peut en principe fixer librement les bases de calcul pour les possibilités de rachats. Les paramètres ne peuvent cependant être fixés de telle manière que leur combinaison soit considérée comme inhabituelle et qu’il en résulte de très grandes possibilités de rachats. »
Cas spéciaux (art. 60b) Approuvent la disposition: Chambre fiduciaire, SH, USP, UPS-SLFV, Travail.Suisse, sec Suisse, ASA, AI, ZG, TG, SO, USS, VS et LU.
TG et ZH sont d’accord avec l’al. 1.
L’UDC propose de biffer les deux alinéas: il se justifie d’abroger l’al. 1, car l’art. 79a LPP donne désormais le droit à un rachat intégral et, en ce qui concerne l’al. 2, il vise des fins purement fiscales.
Pour innovation deuxième pilier, il faudrait clarifier si la disposition de l’al. 1 s’applique aussi à la période antérieure à l’entrée en vigueur de la 1rerévision de la LPP. Pour tenir compte des indépendants, il faudrait ajouter à la fin de l’al. 1: « … de leur salaire assuré ou de leur revenu assuré. »
Pour SH, il est important que l’OFAS fournisse un certain soutien (aussi sur le plan informatique) afin de limiter le surcroît de travail administratif pour les institutions de prévoyance.
La CSI, AG, GR et VD sont d'accord avec la réglementation prévue à l'al. 1 visant les personnes arrivant de l'étranger. Son application sera simple et n'empêche d'ailleurs pas un assuré de jouir immédiatement d'une couverture d'assurance complète par le biais d'un rachat par acomptes au sens des art. 6 et 12 LFLP.
FER s'oppose à la limite de 20 pour cent du salaire assuré tel que défini par le règlement. Même s'il faut lutter contre quelques abus, il ne faut pas pénaliser l'indispensable mobilité
du personnel. Selon FER, UPS, Chambre suisse des actuaires-conseils, USAM, cette
limite devrait être plus souple (2 ans, voire 3 ans au lieu de 5 ans et avec un taux de 50 pour cent ou de 33 pour cent et non pas de 20 pour cent). Pour les mêmes raisons, FER s'oppose à la limitation des possibilités de rachat qui, de surcroît, touche de nombreux indépendants qui assument eux-mêmes les risques économiques propres à leur activité. CSSS-E considère qu’il est injustifié de limiter les rachats à 20 pour cent durant les 5 premières années pour les personnes en provenance de l’étranger.
VVP, economiesuisse et BE proposent de biffer l’al. 1. Selon VVP il ne se justifie pas d’adopter une réglementation spécifique pour des cas particuliers; dans de tels cas, les autorités fiscales pourront et voudront opposer leur veto. Selon BE, cet alinéa ne serait pas conforme à l’art. 9 LFLP et au droit de l’UE (principe de l’égalité de traitement entre
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