Rapport sur les résultats

Consultation 2004/36: Modification de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) suite à la 1ère révision de la LPP (3ème paquet) · 25 pages

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teur n'a prévu dans la loi aucune disposition transitoire relative aux art. 1 et 79a ss LPP et a expressément refusé de telles dispositions. Il n'y a dès lors pas lieu de prévoir des dispositions transitoires dans l'OPP 2, ces dernières n'étant pas nécessaires.

Pour AI, GL, UR et ZG, il faut introduire des périodes transitoires suffisantes pour éviter un inutile surcroît de travail administratif et de pression. Cela vaut tout particulièrement pour le cas où l’art. 1c ne serait pas maintenu (possibilité de choisir entre plusieurs plans de prévoyance), afin d’éviter une violation des droits acquis lors de l’adaptation des plans de prévoyance.

Selon ASA, il y a un besoin de réglementation en relation avec l’art. 79b, al. 3, LPP. Il est absolument indispensable d’apporter des précisions et des clarifications permettant d’empêcher les abus, mais sans toutefois entraîner des restrictions au détriment des assurés. Pour apporter la précision et la clarté nécessaire dans l’OPP 2, il est proposé un art. 60xx, accompagné d’un commentaire. Pour AI, BE, ZH et GR, il faut aussi des dispositions plus claires sur ce point pour garantir la sécurité juridique et l’égalité de traitement. Selon GR, la volonté du législateur et le but de l’article excluent, en cas de rachat volontaire, de pouvoir effectuer un retrait de capital prélevé sur les avoirs de prévoyance déjà disponibles auparavant, car, sinon, on ne pourrait pas lutter efficacement contre les versements et les retraits abusifs qui visent exclusivement l’optimisation fiscale (sont exceptés les prestations en capital pour les survivants). TG souhaite des dispositions plus claires (pour la sécurité du droit et l’égalité de traitement). Ce canton souhaiterait être consulté avant l’adoption d’une éventuelle nouvelle disposition. Pour BE, il faudrait apporter des précisions sur les questions suivantes: est-ce que les versements anticipés avant 2006 doivent être remboursés avant le rachat ? Est-ce que les rachats avant 2006 sont aussi soumis au délai de 3 ans ? Après un rachat, comment sont calculées les prestations qui peuvent être perçues en capital durant la période de 3 ans ? Qu’en est-il du versement partiel en capital, en plus de la rente ? CSI, GL, VS et AG se demandent si des dispositions d'exécution relatives à l'art. 79b, al. 3 LPP ne devraient pas être prévues pour des motifs de sécurité du droit et d’égalité de traitement. Les dispositions d'exécution relatives à l'art. 79b, al. 3, LPP ne faisant pas l'objet de cette procédure de consultation, CSI et AG renoncent pour l'instant à soumettre des propositions concrètes et déplorent la formulation quelque peu malheureuse de cette disposition légale.

Selon la Chambre suisse des actuaires-conseils et ASIP, le 3epaquet de dispositions d’ordonnance devrait être adopté au plus tard en juin 2005 pour bien préparer sa mise en application.

Pour AI, ZG et GR, il faudrait des dispositions complémentaires sur la compétence et les mesures organisationnelles en ce qui concerne les autorités de surveillance, étant donné que les institutions de prévoyance doivent se conformer à ces dispositions du droit de la prévoyance, que les experts doivent ensuite vérifier une telle conformité avant que les autorités de surveillance ne procèdent au contrôle de la légalité. Pour AI, les dispositions proposées sont insuffisantes sur ce point. Les compétences devraient être mieux délimitées. Comme les autorités de surveillance ne devraient pas traiter souvent de questions actuarielles, les autorités fiscales ne pourront pas toujours se baser sur l’examen effectué par les autorités de surveillance LPP (en ce qui concerne les institutions collectives et communes, il n’est pas fréquent que les différents plans de prévoyance soient présentés à celles-ci). Pour TG, il faudrait aussi des mesures organisationnelles complémentaires dans ce domaine.

50 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83