Rapport sur les résultats

Consultation 2004/36: Modification de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) suite à la 1ère révision de la LPP (3ème paquet) · 25 pages

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CSSS-E et ARGOS craignent qu’avec la limite fixe de 10 pour cent, l’on ne puisse pas suffisamment tenir compte de la probabilité de l’évènement assuré.

Selon TG, le taux de 10 pour cent est finalement trop bas (plus bas que la pratique actuelle), mais un examen par plan de prévoyance et les gestes pour favoriser des solutions flexibles plaident en faveur d’une acceptation de cette disposition.

Pour USP et UPS-SLFV, le taux doit être réduit à 5 pour cent. Dans ce cas, l’al. 2 est indispensable, car il existe autrement le danger que des personnes atteintes dans leur santé soient totalement exclues de la prévoyance. Par ailleurs, les dispositions de l’ordonnance doivent expressément prévoir que des plans de risques purs sont autorisés. Pour ASA, le principe d’assurance est déjà respecté dans tous les cas lorsque les prestations de risques correspondent au moins à 7 pour cent (au lieu de 10 pour cent) des cotisations de vieillesse. Il y a lieu de prévoir un délai d’adaptation de cinq ans. C’est la raison pour laquelle, la proposition est faite de formuler différemment cet article. Selon USF et USAM, il y aurait lieu de permettre une dérogation à la limite de 10 pour cent dans certaines branches qui présentent des risques de décès et d’invalidité peu élevés. 5 pour cent suffisent. SZ fait remarquer que sa caisse de pension utilise effectivement que 6,2 pour cent de toutes les cotisations, à savoir moins que les 10 pour cent prévus.

Selon PRD, on pourrait envisager que l’on puisse descendre en-dessous de cette limite de 10 pour cent de l’ensemble des cotisations pour le financement des prestations de risques pour les branches à risques faibles (et par conséquent aussi des primes risques moins élevées). Il y aurait lieu d’examiner ce point de manière approfondie.

UDC, USP, UPS-SLFV, la Chambre suisse des actuaires-conseils, USF, USAM, ASA

et ASIP proposent que le principe d’assurance est respecté lorsque les prestations de risques correspondent aux prestations minimales LPP. Selon UPS, economiesuisse, VVP, LU, BS, OW, AI, GL, NW et BE, les plans d’épargne pure doivent également être autorisés comme jusqu’à présent dans le cadre de la prévoyance plus étendue étant donné qu’il s’agit d’une forme traditionnelle de prévoyance. FR relève que l’interdiction des plans d’épargne pure - forme de prévoyance aujourd’hui assez répandue - pourrait être mal comprise par les assurés. L’institution supplétive LPP fait remarquer qu’elle offre sur la base de l’art. 47, al. 1, LPP un plan de prévoyance pure.

Selon la Chambre-fiduciaire, le principe d’assurance est respecté lorsque: „à l’intérieur de la même institution de prévoyance, respectivement du rapport de prévoyance auprès du même employeur 10 pour cent...“. Le rejet des plans d’épargne pure est contraire au mandat constitutionnel de l’art. 113 Cst féd. En outre, il est proposé un délai de 5 ans pour l’adaptation des règlements.

BS et TI constatent par ailleurs à l’al. 1 une contradiction à l’art. 49 LPP. La LPP ne prévoit nulle part des cotisations minimales mais elle ne fait que définir des prestations dans le cadre du minimum obligatoire. Pour ZG und TG, l’art. 49, al. 2, chiffre 1, LPP exige sans équivoque que le principe d’assurance soit aussi respecté dans le cadre de la prévoyance plus étendue étant donné qu’il y a déjà des prescriptions correspondantes pour le régime obligatoire. Selon innovation deuxième pilier, la réglementation proposée pour le principe d’assurance contient de toute évidence une divergence. En effet, le critère principal repose pour l’essentiel pour le débiteur de prévoyance sur le risque qu’il

Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 8341