Rapport sur les résultats

Consultation 2004/36: Modification de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) suite à la 1ère révision de la LPP (3ème paquet) · 25 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 17Fedlex · Rapport sur les résultats

Au vu de l'évolution démographique et de la tendance dans l'ensemble de l'Europe à une augmentation de la durée du travail, JU et VS sont d'avis que la fixation de l'âge minimal de la retraite anticipée à 60 ans est une solution raisonnable et soutenable. Pour JU, elle doit néanmoins prendre en compte autant que possible, la diversité des situations, notamment la pénibilité de certaines professions qui justifient qu l'on module l'âge minimum de la retraite anticipée.

Pour TG et ZH, la limitation à 60 ans peut se justifier . Afin d’assouplir le passage à partir de l’âge de la retraite anticipée, actuellement acceptée dès 55 ans, à la limite supérieure, on pourrait aussi opter pour un âge intermédiaire de 57 ans (ZH) ou 58 ans (TG). Il y a cependant lieu de prévoir des conditions identiques pour le régime obligatoire et surobligatoire. En aucun cas, des solutions qui sont en vigueur actuellement (ou qui sont introduites avant le 1.1.2006) faisant exception à cette règle, ne doivent pouvoir s’appliquer de manière illimitée.

3.2 Assurance obligatoire des salariés: personnes assurées et salaire coor-

donné (art. 1i)

USS approuve cette disposition.

3.3 Personnes assurées et salaires coordonnés: investissements dans l'entreprise (art. 32a)

Approuve sans commentaire: VVP

CSI, CDF, AG, SZ et VD, GE, JU, BS, GR, AI, SG, ZG TG, SO, BE, GL, SGB, Travail.Suisse, sec Suisse, NE, VS, ZH et PS désapprouvent cet article. Cette disposition est jugée inadéquate pour assurer une poursuite à long terme de la prévoyance et, par conséquent, est contraire à l'art. 4, al. 4, LPP. En outre, elle ne repose sur aucune base légale expresse. La possibilité d'utiliser les fonds de la prévoyance professionnelle pour n'importe quel investissement dans l'entreprise augmenterait la pression de tiers comme les banques ou les créanciers sur les indépendants se trouvant dans une situation financière difficile afin que ceux-ci touchent ces fonds. En outre, de nombreux indépendants cessent leur activité déjà après moins de deux ans et moins de 50 pour cent des indépendants dépassent le stade des 5 ans. Cette possibilité ouvrirait la porte à une occasion supplémentaire d'optimisation fiscale pour les indépendants se trouvant dans une situation financière favorable. De plus, pour AI, SG, ZG, TG et GR, cette disposition est contre-productive (douteuse au regard du droit de la prévoyance et fiscalement inacceptable). Lorsqu’un indépendant décide de s’affilier au 2epilier, il est impératif, du point de vue du droit de la prévoyance et sur le plan fiscal, que les avoirs restent bloqués jusqu’à l’échéance et qu’ils soient protégés de la mainmise de tierces personnes. Pour GR, GL, ZH et TG, il y a un problème d’application, étant donné que le contrôle des investissements dans l’entreprise n’est guère possible dans la pratique.

LU et ARGOS ne pourraient approuver cette disposition qu’à condition d’ajouter d’autres limites permettant d’éviter d’éventuels abus.

Pour USP et UPS-SLFV, cette disposition est absolument indispensable. Selon le PRD, USF, USP, UPS-SLFV, ASIP, USAM et la Chambre fiduciaire, il faudrait permettre plusieurs versements anticipés, au lieu d’un seul. Pour le PRD et l’USF, il se justifierait d’appliquer aux investissements dans l’entreprise la même réglementation que pour les versements anticipés pour l’accession à la propriété du logement. Selon la Chambre fiduciaire, cette disposition n’a jamais eu pour but d’empêcher d’effectuer simultanément

44 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83