Rapport sur les résultats
Consultation 2004/36: Modification de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) suite à la 1ère révision de la LPP (3ème paquet) · 25 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 21Fedlex · Rapport sur les résultats
Salaire assurable et revenu assurable (art. 60c)
Approuvent la disposition: USP, UPS-SLFV, ASA-SAV.
Selon la Chambre fiduciaire, l’al. 1 est correct mais en pratique, il serait source de difficultés en ce qui concerne l’égalité de traitement et sa mise en œuvre entraînerait un surcroît de travail administratif.
sec Suisse est d’accord avec les al. 1 et 2.
Pour AI, GR, TG et SO, il est nécessaire de compléter le commentaire de l’al. 2 en ce qui concerne l’exécution des obligations des institutions de prévoyance.
La Chambre suisse des actuaires-conseils, ASIP, FER et UDC considèrent que la teneur de l’art. 79c LPP, relatif au salaire assurable et au revenu assurable, se réfère au règlement respectif. Or, les al. 1 et 2 de l’art. 60c voudraient appliquer cette limite à l’ensemble des rapports de prévoyance. Mais il n’y a pas de base légale pour cela. Par conséquent, il est proposé de biffer les al. 1 et 2. Par contre, la Chambre suisse des actuaires-conseils, ASIP et UDC sont d’accord avec l’al. 3.
VVP propose de biffer tout l’article. Les al. 1 et 2 doivent être biffés, car ils ne sont pas praticables (qui devrait contrôler l’ensemble des rapports de prévoyance et décider comment procéder à la réduction ?). Les autorités fiscales interviendront dans les cas les plus flagrants.
AI, GR, SG, TG, BE, USS, CSI, SZ, VVP, AG, Travail.Suisse, sec Suisse et PS exigent
de biffer l’al. 3. Il s’agit là exclusivement de personnes ayant des revenus très élevés et dont les salaires assurés jusqu’à présent dépassent les 774'000 francs. Dans ces cas-là, l’application de la limite aux risques invalidité et décès ne risquerait pas de plonger ces personnes dans le besoin, étant donné que les rentes d’invalidité et de survivants basées sur un montant de 774'000 francs dépassent encore très largement le minimum vital. De plus, une telle exception est manifestement contraire à la volonté du législateur. Pour AI, SG, VS et GR, cette disposition ne repose pas sur une base légale suffisante. Pour leur part, CSI, SZ, ZH et AG ne voient aucune nécessité en matière de sécurité sociale en faveur de l'exception prévue à l'al. 3 qui de surcroît n'est pas couverte par le texte légal.
Pour innovation deuxième pilier, il faudrait clarifier dans l’al. 1 si cette limite s’applique aussi aux rapports de prévoyance à l’étranger. La limite de 50 ans fixée par l’al. 3 est arbitraire, car elle ne repose sur aucune justification objective. Cette disposition devrait être réexaminée de manière approfondie. ASA soutient la réglementation transitoire concernant les risques invalidité et décès. Par contre, elle s’oppose à l’introduction d’un âgelimite, car des assurés plus jeunes, en fonction de l’évolution de leur état de santé, risquent, eux aussi, de ne plus pouvoir se constituer une prévoyance adéquate. Si un âgelimite devait être fixé, il faudrait l’abaisser à 45 ans. De plus, on ne peut pas porter atteinte aux droits acquis des assurés. Pour UPS, l’absence de période transitoire et de réglementation d’exception serait d’une dureté inacceptable et entraînerait, dans certains cas, une réduction de 20 pour cent des expectatives de prévoyance. Elle demande des exceptions à la limite globale des rapports de prévoyance et une période transitoire de 7 ans.
Bien que peu de personnes soient vraisemblablement touchées par cette disposition, CSI, SZ et AG suggèrent de faire figurer dans le texte même de l'ordonnance les explications relatives aux obligations des institutions de prévoyance en la matière afin de per-
48 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83