Rapport sur les résultats
Consultation 2004/36: Modification de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) suite à la 1ère révision de la LPP (3ème paquet) · 25 pages
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mettre de faciliter l'exécution de cet article. SwissBanking remet en question les modalités d'application de cette disposition puisque l'institution de prévoyance n'a pas la possibilité de contrôler que l'assuré ait rempli son exigence d'information. Par conséquent, seul l'assuré est en mesure d'assurer cette responsabilité.
3.5 Modification du droit en vigueur (art. 14 OEPL)
Approuvent la disposition: USS, USP, UPS-SLFV et Travail.Suisse.
Selon ASA, il ne faut pas abroger cet alinéa mais le remanier. Elle propose la nouvelle version suivante: « Les rachats d’années d’assurance peuvent être déduits du revenu imposable en cas de versement anticipé pour le logement, dans la mesure où le versement anticipé au sens de l’art. 60xx al. 4 ne doit pas être remboursé et que les rachats ajoutés aux versements anticipés ne dépassent pas les prestations de prévoyance maximales prévues par le règlement. »
Selon UPS, il est choquant que l’assuré ne puisse plus développer sa prévoyance après un versement anticipé pour le logement. Elle demande d’admettre des rachats ultérieurs et de limiter la somme de rachat seulement éventuellement.
3.6 Autres modifications proposées par les intervenants
Selon USS, sec Suisse et le PS, il manque encore dans le 3epaquet une disposition d’ordonnance concernant l’assujettissement à l’assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires (art. 2, al. 4, 1rephrase, LPP). Pour sec Suisse, il est urgent d’introduire une telle disposition.
Il est en outre fait référence à un rapport du Contrôle fédéral des finances de l’automne 2004 selon lequel des mesures devraient être prises en ce qui concerne l’imposition des prestations en capital. Les recommandations dudit rapport devraient être mises en pratique.
Pour PRD, il semble injustifié en relation avec l’art. 79b, al. 3, LPP d’exclure la compensation, respectivement la déduction fiscale de la perte d’intérêt sur les avoirs de prévoyance survenue avant le remboursement de la totalité du versement anticipé, alors que les intérêts liés à des dettes hypothécaires sont déductibles fiscalement. Il faudrait par conséquent reconsidérer ce point important.
LU, BS, OW, SG, BE, SZ et NW considèrent que le 3e paquet d’ordonnance n’a pas suffisamment prévu de périodes transitoires. Selon ASA, il faudrait introduire des dispositions transitoires et des délais d’adaptation, afin d’éviter que la nouvelle réglementation entraîne des restrictions injustifiées et des atteintes aux droits acquis. SH est également d’avis qu’il faut examiner si des périodes transitoires sont nécessaires (par exemple pour les art. 1c et 1g). La Chambre fiduciaire critique, elle aussi, l’absence des dispositions transitoires. Lorsque des salaires plus élevés ont été assurés jusqu’à présent, est-ce qu’il sera encore possible de verser des cotisations jusqu’à concurrence de ce maximum après l’entrée en vigueur de ces dispositions ? La situation des avoirs de prévoyance accumulés jusqu’à présent n’est pas claire non plus. Selon GE, l'absence de dispositions transitoires permettant un échelonnement de l'entrée en vigueur des dispositions d'ordonnance amènera des difficultés certaines. Il paraît dès lors nécessaire de prévoir des dispositions transitoires en particulier concernant la retraite anticipée qui nécessite une certaine planification de la part des assurés. Selon CSI, VS et AG, le législa-
Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 8349