Rapport sur les résultats

Consultation 2004/36: Modification de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) suite à la 1ère révision de la LPP (3ème paquet) · 25 pages

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un versement anticipé pour le logement et un retrait pour des investissements dans l’entreprise. Il est proposé de biffer le renvoi aux art. 79b, al. 3, LPP et 14 OEPL.

ASA et economiesuisse n’ont pas d’objection contre le versement anticipé unique. Comme solution alternative pour la mise en application, il serait envisageable de toucher ce montant sous la forme d’un seul versement en espèces, dont on tiendrait compte lors de rachats ultérieurs. C’est pourquoi, ces deux intervenants proposent leur propre version de cet article.

Innovation deuxième pilier se demande si cette disposition est vraiment nécessaire et ajoute que l’institution de prévoyance devrait pouvoir fixer un délai adéquat.

La CSSS-E s’exprime de manière critique sur cette disposition et pose la question de savoir s’il serait nécessaire de rajouter d’autres limitations pour un tel versement anticipé: fixer une limitation temporelle plus étendue que les 3 ans jusqu’à la naissance du droit aux prestations de vieillesse et éventuellement limiter le montant du versement anticipé à une partie de la prestation de sortie, afin de diminuer le risque lié à la perte de rente.

La Fondation institution supplétive LPP se demande si cette disposition introduit une nouvelle possibilité de versement en espèces pour les indépendants qui ont déjà effectué un retrait lorsqu’ils ont commencé leur activité. De plus, il faudrait préciser que « faire valoir » doit être compris comme le dépôt de tous les documents justificatifs.

3.4 Rachat, salaire assurable et revenu assurable Rachat (art. 60a)

USS, USP, UPS-SLFV, economiesuisse, ASA, ASIP, VVP, Travail.Suisse, sec Suisse, GR, SH, TG, AR, UR, ZH et LU sont d’accord avec cette disposition (LU, BS, TI, SG,

NW, SH, GL et SO: sur la notion de « paramètres »: voir les remarques sous art. 1f).

Pour GR, il est particulièrement important de préciser que les mêmes paramètres s’appliquent aux rachats, afin de ne pas définir un objectif de prévoyance plus élevé (tel est par exemple le cas en pratique dans les caisses en primauté de cotisations lorsqu’on applique pour les barèmes de cotisations un taux d’intérêt plus élevé que l’évolution moyenne des salaires). Selon CSI, SG, TG, GL, AG, SZ et VD, il serait utile de mentionner dans le commentaire la pratique des autorités fiscales concernant la prise en compte des intérêts réels. Il convient en effet d'éviter qu'un intérêt bas ne soit pris en compte pour la fixation du taux de conversion et qu'un intérêt élevé ne soit pris en compte dans les tableaux de rachat. De plus, le commentaire relatif à cette disposition précise que l'expert ainsi que l'autorité de surveillance doivent vérifier que les paramètres utilisés correspondent aux données effectives de l'institution de prévoyance. CSI, SZ, VS et AG constatent cependant que les autorités de surveillance ne contrôlent pas, en règle générale, les éléments de nature actuarielle. Ces autorités devront dès lors prendre des mesures d'organisation adéquates afin d'effectuer un tel examen à l'avenir. Dès lors, les autorités fiscales ne pourront se baser sans autre sur les règlements que lorsqu'il sera certain qu'un contrôle effectif sera effectué par les autorités de surveillance.

SO, TG et AI proposent en outre une nouvelle disposition en remplacement de l’al. 2 de l’art. 60b: « Si une personne s’affilie pour la première fois à une institution de prévoyance, il faut déduire du montant maximum de la somme de rachat l’avoir du pilier 3a qui dépasse la somme maximale des cotisations annuelles déductibles du revenu à partir de 20

Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 8345