Rapport sur les résultats

Consultation 2004/64: Révision de la loi sur les brevets · 62 pages

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La libre utilisation des inventions à des fins d’enseignement dans des lieux d’enseignement (art. 9, al. 1, let. c, P LBI) est saluée par les cantons de SO et du TI, l’UVS, l’AIPPI, la FRC, Gen Suisse, PA6, l’ASSM, la SSC, sc nat, la SSGM, Uni ZH – EZ et Uni ZH – vetsuisse. Cette autorisation représente une contribution importante aux coûts et à la qualité de l’enseignement et une garantie pour la recherche appliquée et la recherche fondamentale et pour l’enseignement. L’ACSOEB, l’ASCPI et W.J. J. considèrent la favorisation de l’enseignement comme trop radicale. C’est pourquoi ils souhaitent la suppression de la lettre c. Quant à l’AIPPI, LES et Uni GE – FD, ils exi gent une restriction à l’enseignement portant sur l’invention en question.

Le privilège du cultivateur (art. 9, al. 1, let. d, P LBI) est soutenu par l’agriculture (USP, AGORA, CTEBS), les organisations pour la coopération au développement, les organi sations de protection de l’environnement et des consommateurs (Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, FO, GenAu, Greenpeace, Med, sag, SGSG, SKS, Sto pOGM et SWISSAID), la CNE et les cercles de professionnels du droit de la propriété industrielle (AIPPI, PA6, FSA). Néanmoins, de l’avis de SH, du PCS, du PES, du PS, des organisations pour la coopération au développement, des organisations de protec tion de l’environnement et des consommateurs (Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, FO, GenAu, Greenpeace, KoBE, KoBS, Med, sag, SGSG, SKS, SPIB, StopOGM, SVBW, SWISSAID et WWF) et de la CFSB, le privilège ne va pas assez loin et implique une disparité de traitement entre les cultivateurs traditionnels et ceux qui travaillent avec des méthodes de génie génétique. Ils exigent que le privilège du cultivateur soit conçu en conformité avec la législation sur la protection des obtentions végétales. La vente d’une variété végétale devrait également être exclue des effets du brevet. S’agissant de la question de savoir si le privilège du cultivateur doit s’étendre à la commercialisation, le PDC privilégie une solution harmonisée à un échelon interna tional à une action anticipée de la Suisse.

FR, le PES, l’USP, AGORA, la CTEBS, la FMH, la CNE et la FSA saluent expressé ment l’exception aux effets du brevet concernant la matière biologique brevetée qui,

dans le domaine de l’agriculture, a été reproduite du fait du hasard ou parce que cela était techniquement inévitable (art. 9, al. 1, let. e, PLBI) . L’exception permet de proté ger les agriculteurs contre des prétentions excessives découlant de brevets. Selon le PS, Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, la DB, FO, GenAu, Greenpeace,

KoBE, KoBS, Med, sag, la SGSG, SKS, StopOGM, SVBW, SWISSAID et le WWF, il importe qu’un agriculteur puisse continuer d’utiliser la matière biologique en question en cas de dissémination dans la nature involontaire. De surcroît, il faut que l’agriculteur ait la possibilité d’agir contre l’origine de cette dissémination; c’est pourquoi il serait in diqué que les dispositions de la loi sur le génie génétique et du droit des obligations concernant l’action en dommages intérêts fassent l’objet d’une réserve. Il convient d’adapter en conséquence la lettre de la loi. JU est d’avis que l’exception doit égale ment inclure qu’il n’est raisonnablement pas possible d’exiger de l’agriculteur des me sures pour prévenir une dissémination. RA1 fait remarquer que l’exception ne tient pas compte d’autres formes de propagation, notamment la dissémination sauvage et le