Rapport sur les résultats
Consultation 2004/64: Révision de la loi sur les brevets · 62 pages
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l’état de la technique. A son avis, la raison justifiant qu’une application ultérieure puisse représenter une invention réside dans une autre caractéristique que la nouveauté.
Art. 7d Applications thérapeutiques ultérieures
Uni GE – FD salue ce nouvel article comme une codification de la pratique européenne déjà éprouvée. La fédération economiesuisse, l’AIPPI et PA6 approuvent également l’introduction d’une solution légale claire pour protéger la deuxième indication dans le do maine pharmaceutique et la fin de l’insécurité entourant l’effet de la protection des reven dications de type suisse.
Deux organisations de protection des consommateurs (SVBW, KoBS) et santésuisse exi gent par contre la suppression pure et simple de cet article. Comme alternative, santé suisse propose une autre formulation selon laquelle, pour les médicaments, seule leur substance serait brevetable et non toute nouvelle indication thérapeutique. Le PES est également d’avis que cet article est problématique car susceptible de conduire à des abus.
PA4 se dit préoccupé par le fait que l’on tente, par l’intermédiaire de la loi sur les brevets, de revendiquer la nouveauté d’une substance ou d’une composition déjà comprise dans l’état de la technique. A son avis, la raison justifiant qu’une application ultérieure puisse représenter une invention réside dans une autre caractéristique que la nouveauté.
Art. 28a Effets de la modification quant à l’existence du brevet
Uni ZH – unitectra considère qu’il est indispensable de rajouter que la nullité rétroactive d’un brevet n’implique pas le remboursement de redevances de licence déjà payées. En effet, les hautes écoles ne sont pas en mesure de mettre elles mêmes en œuvre leurs in ventions et sont donc très rapidement tributaires d’une licence. SBA juge également que l’annulation rétroactive du contrat n’est pas réalisable, car elle pourrait dépasser la capaci té financière du donneur de licence, et propose par conséquent une solution donnant la possibilité au preneur de licence de résilier le contrat pour motif grave en cas de déclara tion de nullité du brevet délivré. Afin de parer à l’insécurité juridique entourant les contrats de licences, l’AIPPI et PA6 exigent de prévoir que la déclaration de nullité donne au pre neur de licence le droit de résilier le contrat avec effet immédiat.
RA1 perçoit la réglementation proposée comme trop rigide. Un titulaire de brevet devrait également pouvoir renoncer à la protection ex nunc. De même, la stricte nullité ex tunc est problématique car ses effets juridiques ultérieurs ne sont pas complètement clarifiés. En outre, la réglementation proposée soulève la question de savoir pourquoi, en cas de non paiement de l’annuité, le brevet ne s’éteint pas aussi ex tunc. LES partage cette opinion selon laquelle une renonciation ne devrait être possible qu’avec effet ultérieur et soumet une proposition de formulation correspondante.
L’AIPPI, PA3 et PA6 saluent le fait qu’il soit explicité qu’un brevet annulé ex tunc expire. Néanmoins, PA3 considère la référence à la « date de la délivrance du brevet » comme