Rapport sur les résultats

Consultation 2004/76: Modification de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins · 58 pages

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L’ISDC demande que la loi autorise aussi l’accès à un objet protégé lorsqu’une publication scientifique existe sous la forme d’un imprimé. Exiger le recours à des versions papier constituerait une entrave au travail scientifique.

Certains titulaires de droits (DJ Tatana, ProCinema, ASDF) exigent quant à eux que l’art. 19 LDA ne confère pas le droit d’utiliser l’œuvre à des fins privées.

Art. 39b, al. 2 Reproduction de la totalité ou de l’essentiel des exemplaires d’œuvres

disponibles sur le marché

Cette disposition aussi a fait l’objet de nombreuses critiques. Ont été jugés problématiques le rapport avec l’art. 19, al. 3, LDA (PLP, Action Swiss Music, AdS, ARF, Comedia, PpS, SBVV, USDAM, SSM, STV ASM, Suisseculture, VTS), l’ampleur de la reproduction autori sée et la possibilité d’assembler à nouveau les extraits (Swissfilm).

Des organismes consultés (AudioVision, economiesuisse, GARP, ProCinema, SAFE, ASDF, SVV) ont également indiqué que le critère des « exemplaires d’œuvres disponibles sur le marché » ne tient pas compte de l’existence de nouveaux modèles d’affaires.

ARGUS est d’avis qu’une reproduction de la totalité de l’œuvre devrait également être au torisée dans les cas où il n’est pas possible de se procurer dans un délai raisonnable des exemplaires disponibles sur le marché.

Avançant l’argument des coûts, UNILU demande une exception en faveur des scientifi ques.

AG, FR, ASMP, BBS, CRUS, DUN, CDIP, Gastrosuisse, GRD, ACS, HEG GE, KF, les Eglises, CBU, Memoriav, UTS, SFP, SICTA, SL, SRF, UVS, STS, SVMV, SwissBanking et Swisscable exigent la suppression de cette disposition. AG, FR, BBS, CRUS, DUN, CDIP, Gastrosuisse, GRD, ACS, HEG GE, KF, les Eglises, CBU, Memoriav, UTS, SICTA, SL, SRF, UVS, STS, SwissBanking et Swisscable estiment qu’il y a inégalité de traitement en tre utilisation analogique et utilisation numérique d’une œuvre.

Les cantons de BS et de GE proposent des améliorations formelles. BS fait remarquer que la disposition vise l’utilisation à des fins privées, mais s’étend à tort aussi à des exceptions en faveur des handicapés (art. 24c AL LDA) et des diffuseurs (art. 24b LDA), et pour la décompilation de programmes d’ordinateur (art. 21 LDA). GE relève que la version fran çaise de l’article s’appliquerait à tort à tous les exemplaires d’œuvres disponibles sur le marché.

De l’avis du canton du JU, l’interdiction ne fait pas sens, car le législateur prend déjà en considération les intérêts des titulaires de droits par le biais de la redevance sur les sup ports vierges et de celle prévue sur les appareils.

Presse Suisse souhaiterait voir être réglée dans ce contexte la question des revues de presse numériques.