Rapport sur les résultats

Consultation 2004/76: Modification de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins · 58 pages

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à partir de sites Internet d’échanges) est autorisée au titre de cette exception. Elles s’accordent à dire que l’utilisation de sources illégales devrait être expressément interdite, du moins pour les actes de reproduction effectués en dehors d’un cercle de personnes étroitement liées conformément à l’art. 19, al. 1, let. a, LDA.

L’industrie du divertissement souhaite toutefois que ne soient autorisées que les copies réservées à l’usage privé faites à partir d’un source licite; l’UDC se prononce elle aussi en faveur d’une réglementation plus stricte de l’usage à des fins privées. Le secteur du diver tissement exige en outre que les actes de reproduction autorisés en vertu de l’art. 19 LDA soient définis de manière plus étroite, en particulier en relation avec les œuvres audiovi suelles et les phonogrammes. Presse Suisse désire que seules les copies numériques au sein d’un cercle de personne étroitement liées soient autorisées.

Le PST et le PSS pensent que l’usage privé devrait resté autorisé et que cette forme d’utilisation ne devrait pas dépendre de l’emploi d’une source licite. Cette position pro utilisateurs et pro consommateurs est partagée par la majorité des associations représen tant les artistes et par les sociétés de gestion. Ces milieux sont favorables à une définition très large de l’usage privé et des droits à rémunération qu’il fonde. Ainsi l’utilisation d’œuvres dans des réseaux internes de données doit être assimilée expressément aux uti lisations à des fins privées. C’est ce qu’appelle aussi de leurs vœux les organisations re présentant les utilisateurs. Une œuvre ne doit pas seulement pouvoir être photocopiée à des fins d’information interne, mais aussi être communiquée sur le réseau informatique lo cal d’une entreprise, contre le versement, toutefois, d’une indemnité appropriée.

Suissimage met cependant le doigt sur d’autres zones d’ombre dans le domaine d’application de l’exception en faveur de l’usage privé, sur lesquelles il conviendrait, selon elle, de faire la lumière dans l’intérêt de la sécurité du droit (cf. art. 19, al. 2).

3.4 Système de rémunération pour l’usage privé

La DUN et bon nombre d’autres organisations sont favorables à une généralisation du principe de l’obligation de rémunération pour les reproductions réservées à l’usage privé, comme le prévoit l’art. 20, al. 1, AP LDA. Les artistes et les organisations qui leur sont proches l’appuient même expressément. Les organisations représentant les producteurs réclament par contre que la loi soit plus nuancée, en ce sens qu’elle exclut un droit à ré munération pour les œuvres protégées par des systèmes de gestion numérique des droits (DRMS).

La redevance sur les appareils pour les reproductions à des fins privées prévue par l’avant projet est un point très controversé. Les organisations d’utilisateurs et les associa tions économiques rejettent catégoriquement cette mesure. Elles craignent qu’elle ne ren chérisse considérablement les appareils et qu’elle n’entraîne une double taxation des consommateurs, qui doivent déjà s’acquitter d’une rémunération sur les supports vierges. Le canton de ZH, les artistes et les sociétés de gestion saluent en revanche cette mesure,