Rapport sur les résultats

Consultation 2004/76: Modification de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins · 58 pages

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arguant qu’elle accroît l’efficience du système de rémunération et qu’elle réduit les coûts et le travail administratif pour les utilisateurs.

3.5 Nouvelles exceptions

Sauf l’exception en faveur des handicapés, qui rencontre une très large approbation, tou tes les autres nouvelles exceptions proposées par le projet sont controversées.

Les organisations représentant les artistes approuvent l’art. 22a AP LDA (mise à disposi tion d’œuvres diffusées) tel qu’il est proposé, car il correspond au compromis trouvé avec les organismes de diffusion. Les Diffuseurs suisses, suivis par les organisations d’utilisateurs ainsi que deux cantons, demandent que le champ d’application de la disposi tion soit élargi davantage en biffant l’al. 2. Les organisations représentant les producteurs rejettent, elles, entièrement cette disposition car elles considèrent qu’elle favorise les diffu seurs d’une manière injustifiée.

L’art. 24a AP LDA relatif aux reproductions provisoires est approuvé par la majorité des organismes consultés. Alors que certains demandent que les conditions énumérées soient clairement cumulatives et que la compatibilité avec l’art. 5 de la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (ci après : la direc tive) soit rendue totale, d’autres proposent que la let. d soit biffée car elle risquerait de rendre toute la disposition superflue.

L’art. 24b AP LDA (reproduction à des fins de diffusion) est approuvé par deux cantons, le PRD, la SSR et les organisations d’utilisateurs. Il est également soutenu par les organisa tions représentant les artistes parce qu’il correspond au compromis trouvé entre la SIG et les Diffuseurs. Les organisations représentant les producteurs rejettent cette disposition, car elle ne serait pas exigée par les traités de l’OMPI, constituerait une expropriation et violerait la Convention de Rome. En outre, la disposition serait formulée de manière trop imprécise et la pratique actuelle des contrats individuels montrerait qu’une gestion collec tive dans ce domaine n’est pas nécessaire.

L’art. 38a AP LDA relatif aux enregistrements d’archives des diffuseurs rencontre un large soutien auprès des organisations soucieuses d’assurer la sauvegarde et l’exploitation des archives audiovisuelles. De nombreuses organisations demandent que l’exception soit étendue, d’une part, à toutes les archives audiovisuelles et, d’autre part, aux droits d’auteur. La SSR et les Diffuseurs suisses, soutenus par les organisations d’utilisateurs, préconisent eux une présomption générale prévoyant que toutes les productions diffusées, financées et produites par un radiodiffuseur suisse ou en son nom puissent, après cinq ans déjà, être rediffusées ou mises à disposition. Plusieurs organisations, dont Suisse culture, reconnaissent la nécessité d’une réglementation, mais rejettent la forme proposée dans l’avant projet, trop de questions restant ouvertes. Les organisations de producteurs