Rapport sur les résultats

Consultation 2004/76: Modification de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins · 58 pages

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s’opposent à la disposition proposée, car elle accorderait un privilège supplémentaire aux diffuseurs et ne serait pas nécessaire à la ratification des traités de l’OMPI.

La plupart des sociétés de gestion et SFP approuvent les adaptations de l’art. 40 AP LDA concernant les domaines soumis à la surveillance de la Confédération.

3.6 Renforcement des droits voisins

Les organisations d’utilisateurs rejettent le renforcement des droits voisins, en particulier l’introduction d’un droit moral pour les artistes interprètes. Avant d’introduire un droit moral pour les artistes interprètes, il faut à leur avis d’abord introduire un article prévoyant la cession ex lege des droits au producteur.

Les organisations représentant les artistes approuvent les améliorations apportées par l’art. 33 AP LDA à la protection des artistes interprètes. Les utilisateurs rejettent pour la plupart l’extension de la protection aux expressions du folklore et aux prestations fixées. Cette dernière conduirait à une contradiction avec l’art. 35 LDA.

L’art. 33a AP LDA introduisant la protection des droits moraux pour les artistes interprètes est largement salué par les organismes représentant les artistes et les titulaires de droits. Les utilisateurs, suivis par deux cantons et le PRD, le PLS et l’UDC, jugent superflue la re connaissance dans la LDA de droits moraux particuliers pour les artistes interprètes, car les art. 28 ss du code civil (CC) sont suffisants à leurs yeux.

Très controversée, la question de savoir si la transmission de programmes sur Internet (webcasting et simulcasting) doit être qualifiée de diffusion traditionnelle (et donc soumise au droit à rémunération de l’art. 35 LDA) ou si elle tombe sous le nouveau droit de mise à disposition (qui est un droit exclusif) a donné lieu à de nombreux commentaires. Selon les intérêts qu’elles représentent, beaucoup d’organisations demandent que l’art. 35 LDA soit clarifié dans un sens ou dans l’autre. Les producteurs exigent en outre qu’un droit origi naire propre leur soit reconnu. Les interprètes et les producteurs approuvent l’abrogation de la réserve de réciprocité de l’al. 4 alors que les Diffuseurs, soutenus par les utilisateurs, veulent la maintenir.

Les producteurs ne se satisfont pas du droit de mise à disposition qui leur est nouvelle ment reconnu par l’art. 36 AP LDA; ils réclament, d’une part, un droit exclusif de location et de prêt et, d’autre part, un large droit de communication au public couvrant toutes les formes de services en ligne.

3.7 Protection des mesures techniques

S’il est vrai que les milieux intéressés s’accordent à dire qu’il faut une protection des me sures techniques, il n’en demeure pas moins que les avis sur l’article soumis en consulta tion divergent. La protection proposée est saluée par la majorité des cantons (AG, AR, BE, BL, BS, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SO, TG, TI, UR, VS) et par le PDC et le PST. Certaines