Rapport explicatif
Consultation 2004/79: Arrêté fédéral portant approbation de la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance · 46 pages
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Entre mi-décembre 2003 et fin mars 2004, l'Office fédéral de la justice a organisé une consultation informelle préalable. A cette occasion, un premier avant-projet de législation d'adaptation du droit civil suisse a été présenté aux milieux économiques intéressés, à certaines autorités ainsi qu'aux facultés de droit suisses. Cet avantprojet et les réponses reçues sont à la base du projet présenté dans le cadre de cette procédure.
1.2 Le trust
1.2.1 Définition et différentes catégories
Le trust est une institution juridique issue d’une longue tradition historique, dont l’origine se trouve en Grande Bretagne et qui, par conséquent, s’est surtout répandu dans les pays de common law. Le terme "trust" désigne les relations juridiques en vertu desquelles des biens déterminés ont été confiés à titre fiduciaire à une ou plusieurs personnes (trustees) chargées de les administrer et d'en disposer dans un but préalablement déterminé par le constituant (settlor). Ce but peut être de portée générale (purpose trust) ou peut consister à favoriser des personnes déterminées (private trust), appelées aussi bénéficiaires (beneficiaries).
Lorsque l'objectif du trust est de favoriser des personnes déterminées, il y a lieu d'établir une distinction selon que l'on fixe à l'avance qui sera bénéficiaire et de quelles prestations ou que l'on laisse ce point à l'appréciation du trustee. Dans le premier cas, on a affaire à un fixed interest trust et, dans le second, à un discretionary trust. Le constituant a également la faculté de se favoriser lui-même. Il peut, en outre, se réserver le droit de dissoudre ultérieurement le trust et de s'approprier le patrimoine restant. Lorsqu'une telle réserve a été formulée, on parle alors de revocable trust.
Le trust peut être constitué par acte entre vifs ou par testament. Le droit régissant les trusts établit un distinguo entre express trusts et implied trusts, selon qu'ils ont été constitués par une manifestation expresse de volonté ou par actes concluants. Le droit régissant les trusts infère de certains comportements une présomption de volonté réfragable. Les trusts dont l'existence repose sur une telle présomption sont appelés resulting trusts.
Une autre catégorie de trusts doit être distinguée des implied trusts et des resulting trusts: celle des constructive trusts. En l'occurrence, il ne s'agit plus de trusts constitués par acte juridique, mais de l'application par analogie du droit régissant les trusts à d'autres catégories de relations juridiques. Les ordres juridiques de common law prévoient des effets tirés du droit régissant les trusts pour la réglementation de relations juridiques déterminées. Au nombre de ces relations juridiques citons les fiduciary relationships qui représentent l'un des cas d'application les plus importants. Par-là, il faut entendre des relations juridiques qui sont caractérisées par des rapports de fiducie particuliers: en l'occurrence, le fiduciaire est tenu de remettre au fiduciant les bénéfices qui ont été produits par les affaires qu'il a gérées pour son propre compte mais qui, de par leur nature, reviennent au fiduciant. En ce qui concerne l'obligation de remettre les bénéfices, le fiduciaire est traité comme un trustee, le corollaire étant que sa responsabilité est conçue selon les principes du droit régissant les trusts et que les valeurs patrimoniales concernées, y compris leur rendement et