Rapport explicatif

Consultation 2004/79: Arrêté fédéral portant approbation de la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance · 46 pages

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La tendance des particuliers à la mobilité allant en s'accentuant, de plus en plus de bénéficiaires et autres participants à des trusts prennent domicile en Suisse. En outre, de plus en plus de sociétés établies en Suisse se spécialisent dans l'administration de trusts. On les trouve principalement dans les places financières que sont Genève, Zurich, Bâle et Lugano. De plus en plus de banques ont leur propre département "trusts". Par ailleurs, les sociétés fiduciaires et les études d'avocats tendent également à intensifier leurs activités en matière de planification et d'administration des trusts. Ce domaine d’activités renferme un potentiel de croissance considérable puisque les offshore centers (les îles de Canal et certaines îles des Caraïbes), où une grande partie des trusts a été constituée, subissent une pression internationale de plus en plus forte, de sorte que la Suisse pourrait offrir une alternative sérieuse puisqu'elle dispose, entre autres, de prestations de service discrètes et de grande qualité en matière de gestion et de conseil, ainsi que d'une législation de surveillance des banques et de lutte contre le blanchiment de capitaux reconnue au plan international.

Par ailleurs, la Suisse a également affaire aux trusts sous d’autres formes. En effet, les établissements bancaires suisses sont souvent les créanciers ou les représentants des créanciers d'emprunts que les débiteurs amortissent avant terme en effectuant des remboursements à un trust en faveur des créanciers ("defeasance"). Les particuliers ou les investisseurs institutionnels suisses investissent de plus en plus dans des fonds de placement qui sont, parfois, organisés sous la forme de investment trusts. Les cotisations de sociétés étrangères et de leurs salariés sont souvent versées à des trusts qui remplissent la fonction d'institution de prévoyance professionnelle. Il arrive, en outre, que des indemnités de départ auxquelles ont droit des Suisses travaillant à l'étranger pour des multinationales, soient versées dans des trusts de telle sorte, qu'en cas de licenciement, ces employés ne puissent toucher ces indemnités qu'à l'expiration de la période d'interdiction de faire concurrence.

1.2.5 Effets et nature juridiques du trust

1.2.5.1 Différences par rapport à la fiducie

Ainsi qu'il ressort des considérations précédentes, le trust constitue un rapport de fiducie. Il se distingue, cependant, de la fiducie au sens du droit suisse par deux caractéristiques importantes. D'abord, le trust n'est pas fondé sur un contrat mais sur un acte juridique unilatéral qui – nous l'avons déjà dit – peut être l'objet d'un testament. Il n'est pas indispensable que le trustee désigné consente à la constitution du trust. Si le trustee désigné n'accepte pas la charge que l'on entend lui confier, un autre trustee sera nommé par une personne dûment habilitée ou une autorité. Une autre différence essentielle par rapport à la fiducie est que, sauf cas exceptionnels, le trust n'est pas lié à la personne du fiduciant ni à celle du fiduciaire, mais constitue un patrimoine distinct et autonome. Il s’agit d’une entité juridique autonome dont l'existence et l'identité sont indépendantes des personnes qui y participent. Une fois le trust constitué, le fiduciant (settlor), n'a – abstraction faite des cas particuliers dans lesquels il s'est réservé le droit de donner des instructions, voire un droit de révocation – plus aucune influence sur celui-ci; quant au fiduciaire (trustee), il peut être remplacé, à l'instar d'un organe d'une personne morale, sans que cela ait une incidence sur l'existence du trust ou sur son identité.