Rapport explicatif
Consultation 2004/79: Arrêté fédéral portant approbation de la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance · 46 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
reconnaissance de son droit à des prestations financées par les biens fiduciaires ainsi qu'en contestation de la régularité de l'administration du trust par le trustee. Le bénéficiaire dispose donc non seulement d'une créance qu’il peut faire valoir en justice, mais encore de certains pouvoirs de contrôle et de surveillance, ce qui en fait également une forme d'organe du trust. Les bénéficiaires partagent ce statut avec les co-trustees du trustee à surveiller, qui ont les mêmes prérogatives que les bénéficiaires.
1.2.5.5 Tracing
Les prérogatives en matière de surveillance dont jouissent les bénéficiaires et les cotrustees induisent également le droit d'intenter action en restitution des biens fiduciaires ou des objets de remplacement, lorsque le trustee les a confondus avec son propre patrimoine ou les a irrégulièrement aliénés (tracing). Dans le dernier cas, les bénéficiaires et les co-trustees peuvent, en outre, intenter une action en restitution contre l'acquéreur, dans la mesure où l’acquisition a eu lieu de mauvaise foi ou à titre gracieux. Certes, le trustee, à l'instar du fiduciaire au sens du droit suisse, a le plein pouvoir de disposition des biens fiduciaires, de sorte que lorsqu'il les aliène déloyalement, leur propriété passe aux mains de l'acquéreur. L'acquisition de mauvaise foi de biens du trust déloyalement aliénés est toutefois considérée comme un acte illicite. C’est pourquoi les différents trustees et bénéficiaires, agissant au nom du trust, qui ne possède pas lui même la capacité civile, ont-ils un droit personnel à ce que les biens aliénés soient restitués et réintégrés dans le patrimoine du trust. Quant à la personne qui a acquis les biens de bonne foi, mais à titre gracieux, elle est tenue de les restituer parce que son acte est considéré comme un enrichissement illégitime. Ces règles valent également en cas d'aliénations ultérieures des biens détournés de leur destination pour autant que le nouvel acquéreur lui aussi était de mauvaise foi respectivement que l'acquisition ait eu lieu à titre gracieux.
Les biens fiduciaires qui ont été déloyalement aliénés et qui fondent ainsi une action en restitution au sens du paragraphe précédent forment de nouveau un patrimoine distinct dans le patrimoine de l'acquéreur tenu à restitution; ils sont, en outre, soustraits à la mainmise des créanciers de cet acquéreur. Le droit anglo-américain produit cet effet juridique en renforçant le droit personnel à la restitution par un constructive trust (cf. supra, ch. 11).
1.2.5.6 Pas de droit réel pour le bénéficiaire
Pour définir le droit économique du bénéficiaire sur le patrimoine fiduciaire, le langage anglo-américain utilise les expressions de equitable estate, equitable ownership, equitable interest, equitable title ou autres termes similaires par opposition à legal estate/ownership/interest/title. La doctrine d'Europe continentale, a souvent tendance à inférer de ces expressions que le bénéficiaire dispose d'un droit réel sur le patrimoine fiduciaire, voire que la propriété de ce patrimoine est divisée entre lui et le trustee. Si ce point de vue peut tenir en partie au pragmatisme et à la puissance évocatrice dont est fortement empreint le langage utilisé par les Anglo-Saxons, il ne correspond toutefois pas à la conception réelle du trust. Il ressort également de la conception de common law, que c’est le trustee et lui seul qui est le propriétaire formel du patrimoine du trust. Un droit de propriété formellement divisé est aussi