Rapport explicatif

Consultation 2004/79: Arrêté fédéral portant approbation de la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance · 46 pages

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1.2.5.2 Différences par rapport à la fondation

Les caractéristiques qui distinguent le trust de la fiducie présentent, en revanche, de fortes similitudes avec celles de la fondation au sens du Code civil suisse (CC, RS 210). A l'instar du trust, la fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial, ces biens devenant un patrimoine distinct et autonome. En substance, la différence essentielle entre le trust et la fondation est que celui-ci n'est pas lui-même le sujet formel du patrimoine distinct né de l'affectation des biens concernés, mais bien plutôt que la propriété restent auprès des trustees. Le droit angloaméricain n’accorde en principe pas la personnalité juridique au trust ni, partant, le droit de disposer directement du patrimoine. Celui-ci ne peut exercer la propriété sur son patrimoine qu'indirectement, c'est-à-dire par l'intermédiaire des trustees, lesquels représentent, en quelque sorte, des titulaires du patrimoine. A la différence de ce qui vaut pour la fondation, le trust se fonde non seulement dans l’exercice mais encore dans la jouissance des droits civils de ses organes.

A défaut d'avoir la jouissance des droits civils, le trust n'a également aucune obligation formelle. Formellement ce sont les trustees qui ont la charge des engagements en rapport avec le trust. Cependant, certaines obligations peuvent être attribuées au trust, de même qu'on peut lui attribuer les droits sur les biens fiduciaires. Cela vaut, par exemple, pour les obligations qui découlent du but du trust, en particulier pour les prestations que le trust est tenu de verser aux bénéficiaires. Le trustee n'est tenu de respecter ces obligations qu'aussi longtemps qu'il assume la fonction d’une sorte d'organe du trust concerné. S'il démissionne ou est remplacé, il en est libéré. En définitive, ces obligations sont liées au patrimoine du trust. S'agissant des obligations qui ne résultent pas directement du but du trust mais qui sont souscrites pour le compte du trust, le trustee intervient, en règle générale, en qualité de représentant indirect et, partant, s'engage personnellement. En pareils cas, il a, toutefois, droit à un dédommagement, droit qu'il exerce, là encore, à l'égard du détenteur des biens fiduciaires. Dans ce cas également, on a affaire à une obligation du trust. Par ailleurs, les dispositions du trust peuvent prévoir que le trustee, agissant pratiquement en qualité de représentant direct, peut engager directement les biens qui lui ont été confiés à titre fiduciaire. Sous certains régimes juridiques (p.ex. au Québec), le trustee engage exclusivement les biens du trust.

1.2.5.3 Distraction en cas de faillite

Patrimoine autonome à affectation spéciale, les biens fiduciaires doivent être gérés séparément du patrimoine du trustee. Ils comprennent également d'éventuels objets de remplacement des valeurs patrimoniales initialement affectées au but du trust ainsi que tous les revenus du patrimoine. Au surplus, ils sont soustraits à la mainmise des créanciers du trustee, et peuvent être distraits de la masse en cas de faillite de ce dernier.

1.2.5.4 Statut du bénéficiaire

Un autre élément différencie le trust de la fondation selon le CC, non pas dans son essence, mais par rapport à la forme sous laquelle cette dernière se présente ordinairement, soit le fait que tout bénéficiaire (beneficiary) peut intenter une action en