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Consultation 2004/8: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 1 · 99 pages

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l’assurance obligatoire des soins. Dës que tous les assurës seront en possession de cette carte et qu’une grande partie des fournisseurs de prestations seront ëquipës des systëmes nëcessaires, les prestations ne pourront plus ëtre facturëes et remboursëes autrement que par ce biais. Les fournisseurs de prestations, tout comme les person-

nes assurëes,seraientdonc obligës d’utiliser la cartepour faire valoir leur droit au

remboursement d’une prestation. L’expression « interaction du porteur » indique que l’utilisateur doit pouvoir accëder aux donnëes au moyen d’une interface (cIavier, souris, etc.).

Le principe du tiers-garantau sens de 1’art.42, al. 1, LAMa1, ne doit pas ëtre SIIP-

primë de fait avec l’introduction de la carte d’assurë, les deux systëmes pouvant sans autre continuer ä coexister en parallële.

ArI. 42a, al. 3 (nouveaü)

L’al. 3 porte sur la dëlëgation de compëtences au Conseil fëdëral ann qu’il puisse ëdicter la rëglementation relative aux modalitës. Comme exposë sous le chiffre 2.5.2

des dispositionssont prises dans l’espace europëenafin d’introduireune carte

d’assurë. Le revers de la carte d’assurë suisse pourrait done ëtre utilisë pour la carte europëenne d’assurance maladie.

Art. 42a, al. 4 (nouveaü)

Le droit ä ]’autodëtermination en matiëre d’information concernant des donnëes më-

dicales fait partie du droit fondamentalgaranti par la Constitution ä 1’art. 13 (protection de la sphëre privëe). Les donnëes mëdicales sont des donnëes personnelles particuliërementdignes de protectionau sens de la loi sur la protectiondes donnëes. Le droit ä 1’autodëterrrrinationde l’assurë concernant ses donnëes mëdicales serait

restreint si l’enregistrement et la consultation des donnëes en cas d’urgence devenaient obligatoires. C’est pourquoi ceux-ci ne sont possibles qu’avec le consentement de la personne assurëe. Le Conseil fëdëra1 dëtenninera quelles sont ces donnëes aprës avoir entendu les milieux intëressës.

An. 60, al. 4

L’ëtabtisiement du rapport de gestion par les assureurs, jusqu’ici rëglë au niveau de l’ordonnance, doit dësormais ëtre rëglë au niveau de la loi. Le Conseil fëdëral doit en outre dëterIniner les cas dans lesquels il y a lieu d’ëlaborer un compte de groupe.

Art. 60, al. 5 (noüveart)

La rëfërence aux rëgles du code des obligations relatives aux sociëtës anonymes garantit que les rapports de gestion sont ëtablis sous une forme appropriëe ä l’activitë des assurances,ceci indëpendarnmentde la formejuridique choisie par les assureurs; les dispositions de la prësente loi s’appliquent ëgalement.

Art. 60, al. 6 (non\lean)

L’al. 6 reprend l’al. 4 en vigueur en ajoutant le rapport de gestion ä la liste des com-

pëtences du Conseil fëdëral. Ce dernier doit pouvoir rëgler au niveau de