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Consultation 2004/8: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 1 · 99 pages

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avec le cercle des ayantsdroit. II peut cependantgënërer de substantielleserreurs dans I'information donnëe aux bënëficiaires, les donnëes fiscales pouvant ëtre

përimëes ou lacunaires. II se peut ainsi que des personnes devenues ayants droit

dans I'intervalle (p.ex. au ch6magedepuis peu) soient ëcartëessur la base de leur

dëclaration d'impöt, tandis que d'autres sont reconnues comme ayants droit alors que leur situation financiëre actuelledevrait les exclure (p.ex. des ëtudiantsentrës dans la vie active aprës l’obtentionde leur dip16me).L’efficacitë du systëmereposant sur Ie dëpöt d'une demande dëpend quant ä lui essentiellement de la politique d’information et d’encadrement menëe par le canton.

Concernant les modalitës de paiement des montants dus au title de la rëduction des

primes, on observe deux tendances. La plupart des cantons prëvoient que les subsides sont versës directementaux assureurs, remplaganttout ou en partie les

primes dues par les assurës. Quelques rares cantons versent au contraire les subsides aux assurës, ä charge pour ces derniers de s'acquitterde leurs primes auprës de leur assureur.

1.2 Autre point rëvisë : Ie non..paiementdes primes et des participations aux coüts

Aprës I'entrëe en vigueur de la LAMal et en I'absence de toute base lëgale formelle ou dëlëgation de compëtence en la matiëre, de nombreux problëmes d'application sont apparus en ce qui concerne I'exëcution des obligations financiëres des assurës envers les assureurs et les consëquences de leur inexëcution. Le problëme devait ëtre

rësolu dans le cadre de la deuxiëme rëvision de la LAMal (Message du Conseil fëdëral du 18 septembre2000; FF 2001 693). Celle-ci ayant ëchouë, le Conseil

fëdëral saisit la prësente occasion de rëvision pour soulever ä nouveau la question du non-paiement des primes et des participations aux cofrts.

2 Grandes lignes du projet In rëductiondesprimes:modifrcationde t'an. 65 LAMal

Dans sa teneur actuelle, la LAMal ënonce comme unique but social la rëduction

individuelle des primes des assurës de condition ëconomique modeste. Or, les

cantons ont des interprëtations fort diffërentes de la notion de "condition

ëconomique modeste". Mëme si 1’on tient compte du fait qu’il est difficiie de

comparer les limites de revenu et de fortune dëfinies selon le droit cantonal, iI faut conclure de I'interprëtation de I'art. 65 T,AMal que bon nombre de rëgimes

cantonaux de rëductiondes primes, de par leur maniëre de dëfinir les conditions

ëconomiques du droit ä la rëduction, doivent ëtre considërës comme insuffisants au regard du droit fëdëral. II est dës lors indispensable d’ëtablir un rëgime conforme au but du lëgislateur en dëfinissant une nonne fëdërale contraignante, non seulement pour assurer un minimum d'Etat social, mais ëgalementparce que la rëduction des primes joue un r61e important de correctif social dans le systëme actuel des primes uniformes. Cette constatationamëne le Conseil fëdëral ä proposer le prësent projet

de modification de la loi, qui reprend pour I'essentiella version ëlaborëe dans le

cadre de la dëfunte deuxiëme rëvision de la LAMal.