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Consultation 2004/8: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 1 · 99 pages
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Sur Ie fond, la modification proposëe de la LAMal se caractërise par l’ëlaboration d'une dëfinition plus prëcise du cercle des ayants droits et par I'introduction d’un but social, matërialisë par un allëgement ëchelonnë des primes diffërent pour les familles et pour les autres bënëficiaires. 11s'agit ainsi pour chaque canton de dëfinir au moins quatre catëgories de revenus et d'octroyer des aides aux mënages de fagon ä ce que teur participation ëchelonnëe s'ëlëve ä un montant compris au maximum entre 2 et 10 pour-cent de leur revenu lorsqu'il s'agit d’une famiIIe, et au maximum entre 4 et 12 pour-cent dans les autres cas. Les cantons peuvent par ailleurs fixer des
revenus maximaux donnant droit ä une rëduction des primes. Les deux critëres
dëterminantspour l'ouverture du droit ä une rëduction de primes sont d'une part les primes de rëfërence cantonales, fixëes par le Consei1 fëdëral, et d'autre part le revenu net selon la lëgislation fiscale fëdërale, corrigë d’un facteur tenant compte de la fortune imposable selon le droit cantonal. Pour permettrela rëalisation du nouveau
but social, la Confëdëration prëvoit d'augmenterles subsides fëdëraux de 200
millions de francs l’annëe de I'entrëe en vigueur de la modification.
Quant ä 1aforme, un remaniementde l’articulation des dispositions dëjä en vigueur sous le droit actuel s'impose pour des motifs de clartë et de systëmatiquede la loi rëvlsëe
Le non-paiement des printes et des participations aux coftts: nouvet art. 64a
L'exëcution des obligations financiëres des assurës envers les assureurs (versement
des primes selon les art. 61 ss LAMal et participation aux coüts selon I'art. 64 LAMal) ainsi que les consëquencesde leur inexëcutionne sont pas rëglëesde
maniëre formelle dans le droit en vigueur, et la loi ne charge pas le Conseil fëdëral
d'ëdicter des dispositions plus prëcises ä ce sujet ni en ce qui concerne le
changement d'assureur.
Une base lëgale formelle pour I'obligation de payer des primes et les consëquences de leur non-paiement doit ëtre crëëe dans le cadre de la prësente rëvision partielle, car iI est indispensable, pour le financement de I'assurance obligatoire des soins et 1’application de la loi, que les assurës s'acquittent de l'obligation de payer des primes et de participer aux cofrts. La crëation d’une base lëgale se justifie ëgalement car, en
raison de la jurisprudence constantedu Tribunal fëdëral des assurances(TEA), I'art. 9, al. 3, de I'ordonnance du 27 juin 1995 sur I'assurance-maladie(OAMal; RS 832.102), dans sa teneur valablejusqu'au 31 dëcembre2002, a dti ëtre abrogë, de teIle maniërequ'un changementd'assureurest autorisë,en dëpit des arriërës de
paiement concernant les primes et la participation aux coüts (cf. ATF 125 V 266).
Partie spëciale: Commentaire des diffërents articles
Art. 64a (noüveau)
II ressort de l’expëriencedes assureurs-maladieque les arriërësde primes et autres
ont fortement augmentë depuis l’entrëe en vigueur de la LAMal et qu’iI existe un rapport de causalitë entre la multiplication des cas d'arriërës de paiement et le
principeëtablipar I'art. 90, al. 4, OAMal, qui subordonnela possibilitëde suspension des prestations ä 1’engagementd’une procëdure de poursuite et ä
l’existenced'un acte de dëfaut de biens contre I'assurë en demeure. Les chiff:res des
assureurs confirment que les arriërës de paiement ont augmentë au fit des annëes