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Consultation 2004/8: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 1 · 99 pages

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dans des proportions jugëes problëmatiqueset se sont stabilisës ä un niveau ëlevë. Compte tenu de cette tendance et vu la jurisprudence constante du TFA concernant I'art. 9, al. 3, OAMal dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 dëcembre 2002 [abrogë Ie 1'" janvier 2003; AS 2002 3908] selon laquelle l’absence de base lëgale formelle

rend possible le changementd'assureursans ëgard aux arriërës de primes ou de

participations aux coüts, iI est judicieux d’introduire dans la loi une disposition formelle posant I'obligation de payer les primes et de renforcer les consëquences en cas de retard.

Complëtant I'art. 61 LAMal, I'art. 64a prëvoit une procëdure de rappel ëcrite que

I'assureur doit engager contre les assurës en demeure avant de suspendre ses

prestations ä I'ëgard de ces derniers. Le fait que la procëdure de rappel ne donne lieu ä aucun paiement et qu'une rëquisition de continuer la poursuite ait dëjä ëtë dëposëe constitue une condition suffisante pour la suspension des prestations. L'exëcution de la procëdure de poursuite et, en consëquence, le recouvrement par l’assureur des primes ou des participations aux coüts ëchues est ainsi garanti. La deuxiëme phrase de I'al. 2 garantit que les autoritës cantonales soient informëes suffisamment tät des

arriërës de paiement des assurës en demeure. Cette disposition sert en outre ä

protëger I'assurë. L'al. 3 correspond ä la rëglementation de I'art. 90, al. 4, 2ë111ephr., OAMal. Il est ainsi garanti qu'un retard de paiement n'entraine pas de lacune dans la couverture d'assurance. L'al. 4 appoae une autre nouveautë en ce sens qu'il prëvoit que les assurës en demeure ne pourront dësormais plus changer d'assureur avant d’avoir entiërement rëglë leurs arriërës de primes ou de participations aux col-ItS. Cette consëquence du retard de paiement se justifie ä deux titres: premiërement, parce que depuis les arrëts du TEA du 29 juin 1999 relatifs ä 1’alt. 9, al. 3, OAMal en vigueur ä l’ëpoque et abrogë depuis (cf. ATF 125 V 266), il est possible de changer d'assureur mëme en cas d'arriërës de paiement, et deuxiëmement, parce que les primes et les participationsaux coüts qui ne peuvent ëtre encaissëesqu'avec un trës grand retard voire pas du tout ont pris des proportions teIles en I'ëtat actuel du

droit qu'elles ne peuvent pas ëtre absorbëes sans causer de problëmes. L’al. 4

empëchera ëgalement en particulier les assurës dont les prestations sont suspendues de changer d'assureur au moment opportun, et de se faire ainsi payer des prestations avant d'avoir rëglë leurs arriërës, contrairement aux assurës en demeure qui n'auront pas changë d'assureur. Le but de cettedisposition est de protëger la communautë des assurës contre des augmentations de primes dues aux assurës qui changent d'assureur sans avoir prëalablementrëglë leurs arriërës.

ArI 65 al 7

De maniëre ä obtenir une certaine unifomlitë au niveau de la politique sociale de

I'Etat et ä permettrela rëalisationdes objectifsde politiquesocialedëclarësdu

lëgislateur, iI apparait judicieux de prëciser I'actuelle notion juridique indëterminëe de '’assurës de condition ëconomique modeste" recoupant le cercle des bënëficiaires de la rëduction des primes. L’al. 1 ancre ainsi dans le droit fëdëral I'obligation pour les cantons d'octroyer des rëductions de primes, d'une part aux assurës pour lesquels

les primes de I'assuranceobligatoiredes soins reprësententune lourde charge, et d'autrepart aux farnillesqui peuventfaire valoir le droit ä une dëductionsociale conformëmentä la loi fëdërale du 14 dëcembre 1990 sur I'impöt fëdëral direct

(LIFD; RS 642. 11) et pour lesquellesles primes de I'assurance obligatoire des soins reprësentent une lourde charge. Cette nouvelle dëfinition diffërenciëe des ayants