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Consultation 2004/8: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 1 · 99 pages
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Toutefois, faute d'un autre critëre permettant de surmonter les obstacles administratifs, la dëclaration d'impöts apparaTtcomme Ia base la plus appropriëe pour le calcul du droit ä la rëduction des primes.
An. 65a, al. 2 (nouveaü)
Le projet de rëvision de la loi prëcise sur quelle taxation les cantons doivent se fonder lorsque la derniëre taxation passëe en force remonte ä plus de trois ans. II faut pouvoir se fonder sur une estimationaussi actuelleque possible de la situation
financiëre de I'assurë, mëme si la taxation n'est pas encore passëe en force, par
exemple en raison d’une procëdurede recours. En principe, les valeurs fiscales sont tirëes de la derniëre taxation passëe en force. Toutefois, si cette taxation remonte ä plus dë trois ans, l’estimation provisoire est dëterminante; si celle-ci fait dëfaut pour I'impöt fëdëral direct, la derniëre taxation passëe en force ou I'estimation provisoire pour I'imp6t cantona1 sur le revenu ou le produit du travail est dëterIninante. En cas de divergence entre la derniëre taxation passëe en force et une estimation provisoire
plus actuelle,les cantonspeuventcalculer la rëductiondes primes sur la base de
l’estimation provisoire Ia plus actuelle.
Afin de constater le droit d'un assurë, les cantons pourront choisir une procëdure
dans laquelleI'autoritëcantonalecompëtentese fonde directementsur les
renseignements des autoritës fiscales. Le Conseil fëdëral pourra obliger les autoritës fiscales fëdërales et cantonales ä fournir aux autoritës cantonales compëtentes les renseignementsdont elles ont besoin pour fixer les rëductions de primes.
Art. 65a, al. 3 (nou\lean)
Cet al. correspond ä I'al. 3, lërephI. de I'aIt. 65 LAMal actuellementen vigueur. On soulignera qu’il ne s’inscrit pas en contradictionavec les al. 1 et 2 en vertu desquels
les donnëes fiscales doivent servir de base de calcul, mais constitue plut6t un
complëmentqui crëe la possiblitë d'accorder ou de supprimer le droit ä la rëduction des primes en fonction des circonstancesles plus actuelles lorsqu'elles ne ressortent pas des derniëres valeurs fiscales disponibles.
Art. 65a, al. 4 (nouveau)
La rëgle selon laquelle les primes ne doivent pas dëpasser un certain pourcentage du
revenu pourrait entrainer un amoindrissementde l’incitation pour les assurës ä choisir un assureurdont Ia prime est avantageuse.Pour cetteraison, iI faut ëtablir
comme critëre de mesure, non pas la prime effectivementpayëe, mais une prime de rëfërence. La prime de rëfërence devra toujours se situer en-dessous de la prime
moyenne dëtenninantepour le canton (pour la rëgion), de maniëre ä renforcer I'incitationä choisir un assureurplus avantageux.En vue d’une harmonisationau
plan suisse, iI appartient au Consei1 fëdëral de fixer les primes de rëfërence dëterminantespour le droit ä la rëduction de prime. De maniëre ä prendre en compte les rëalitës cantonales, le Conseil fëdëral entend les cantons avant de fixer les primes de rëfërence.