Projet

Consultation 2004/8: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 1 · 99 pages

Fedlex · Projet · Page 67Fedlex · Projet

droit ä la rëductionde primes,concrëtisëepar 1’art.65a, al. 5, permetd’offrirun

subventionnement plus conforme aux besoins des assurës, et notamment ä ceux des familles, La rëfërence expresse ä la lëgislation fiscale fëdërale permet par ailleurs de garantir !'uniformitë de la dëfinition de la famiIIe dans tous les cantons.

Art. 65, al. 2

Selon l’art. 213, al. 1, LIFD, une dëduction sociale sur le revenu de 4700 francs est accordëe pour chaque enfant mineur, ou faisant un apprentissage ou des ëtudes, dont le contribuable assure l’entretien. En prëvoyant que les enfants pour lesquels une dëduction sociale est accordëe en vertu de 1’art.213, al. 1, let. a, LIFD n'ont pas de droit propre ä une rëductiondes primes,on ëvite ainsi une double prise en considëration des enfants mineurs ou en formation.

Art. 65, al. 3

L’al. 1 limite expressëment le droit ä la rëduction des primes aux assurës domiciliës en Suisse. L’al. 3 conßre cependant au Conseil fëdëral la compëtence d'ëtendre le cercle des bënëficiaires de' la rëduction des primes ä des personnes tenues de s'assurer qui ne sont pas domiciliëes en Suisse, mais qui y sëjournent de fagon prolongëe. Cet al. reprend la deuxiëme phrase du premier al. de I'art. 65 LAMal actuellementen vigueur, qui avait ëtë introduite lors de la premiëre rëvision de la LAMal suite ä un arrët du Tribunal fëdëral (ATF 122 1 343) traitantdu droit ä la rëduction des primes des saisonniers.

An. 65,al. 4

Cette disposition correspond ä I'actuel al. 2 de I'art. 65 LAMal.

Art. 65a, al. 1 (nouveau)

La rëduction des primes est calculëe sur la base du revenu net obtenu par le mënage. On doit considërer comme mënage le mëme cercle de personnes que dans le droit fiscal. II est ainsi permis d’additionnerles primes des personnespour lesquellesun assurë peut, en vertu du droit fiscal fëdëral, faire valoir des dëductionspour obligation d'entretien dans sa dëclaration d'impöt. La dëtermination du revenu dëcisif pour le droit ä la rëduction des primes se fonde sur les rëgles applicables pour la dëterminationdu revenu net au sens de I'art. 25 LIFD. Le revenu net se calcule en dëfalquant des revenus imposables dëclarës par les cantons les dëductions pour les primes d'assurance et les intërëts des capitaux d'ëpargne, ainsi la dëduction pour le conjoint ayant une activitë lucrative, les dëductions pour enfants et les dëductionspour personnes ä charge. Le choix du revenu net au sens de I'impöt fëdëra] direct comme critëre pour le droit ä la rëduction des primes permettra d'atteindreune certaine unifomritë dans l’exëcutionde la rëduction des primes. Pour ëviter que des personnes disposant d'une grande fortune, mais d’un faible revenu imposable,ne bënëficient elles aussi de rëductionsde primes, les cantonsdevront ëgalementtenir compte de la fortune en plus du revenu imposable. Puisque le droit fëdëral ne prëvoit pas de taxation ä cet effet, ils devront se fonder sur la taxation pour I'impöt cantonal. On relëvera que la dëclaration d’imp6ts ne correspond pas forcëment dans tous les cas ä la situation ëconomique d'une personne particuliëre.