Rapport explicatif
Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages
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Les principales modifications proposées sont les suivantes:
1) Les dispositions générales relatives à l’élevage d’animaux (art. 1-11) ont connu les changements suivants: les
dispositions sur le comportement social, l’utilisation d’animaux vivants pour alimenter des animaux sauvages, ainsi que les soins aux animaux ont été formulées de façon plus claire. Les dispositions relatives aux logements, enclos, à la détention en groupe et celles fixant les exigences minimales à remplir ont été classées de façon plus cohérente.
2) L’ordonnance a été enrichie d’un chapitre sur la formation et le perfectionnement dans le domaine de la dé-
tention d’animaux (art. 12-22), contenant notamment des dispositions concernant les gardiens d’animaux titulaires d’un certificat de capacité qui devront désormais suivre la formation fondée sur la loi sur la formation professionnelle. Les personnes qui détiennent des animaux sauvages, y compris les particuliers, doivent en principe être titulaires d’un certificat de capacité. Elles peuvent à certaines conditions ou si elles travaillent dans de petites entreprises (détentions d’animaux sauvages, refuges ou pensions pour animaux, élevages ou des détentions professionnels d’animaux de compagnie hébergeant qu’une seule espèce animale) suivre une formation spécifique sur une espèce animale. La nouvelle ordonnance prévoit en outre une formation pour les éleveurs professionnels d’animaux de compagnie, pour les agriculteurs qui détiennent plus de dix unités de gros bétail et les personnes qui gardent plus de cinq chevaux. L’office fédéral fixera les critères pour la reconnaissance des connaissances techniques et pourra reconnaître les cours de formation. Les cantons pourront à certaines conditions obliger les détenteurs d’animaux à suivre des cours de formation ou de perfectionnement notamment s’il s’agit de personnes détenant des animaux sauvages en tant qu’animaux de compagnie.
3) Les dispositions générales régissant la détention d’animaux domestiques (art. 23-26) ont été complétées: les
lamas et les alpagas ainsi que les buffles domestiqués seront dorénavant considérés comme des animaux domestiques. La disposition relative à l’éclairage et l’exigence d’éclairer les locaux avec de la lumière du jour ont été précisées.
4) Les dispositions régissant la détention du bétail bovin (art. 27-32) ont été remaniées: les veaux âgés de plus de
deux semaines doivent pouvoir consommer du fourrage grossier à volonté et avoir accès à de l’eau en permanence. L’utilisation du dresse-vache est interdite lors de la construction de nouvelles étables; elle reste cependant tolérée pendant un délai transitoire de vingt ans dans les étables existantes. Les vaches qui vêlent dans des bâtiments doivent être logées dans un compartiment séparé. Les exigences relatives à la protection contre les conditions climatiques extrêmes ont été précisées. En cas de constructions nouvelles, il est parfois exigé des dimensions plus importantes que les actuelles (annexe 1, tableau 11).
5) Les dispositions régissant la détention des porcs (art. 33-40) ont été retouchées: celle concernant l’occupation a
été précisée. Les porcs doivent dorénavant avoir accès en tout temps à de l’eau et pouvoir abaisser leur température corporelle en cas de grande chaleur (porc à partir de 25 kg). Tous les porcs doivent disposer d’une aire de repos non perforée. Les dispositions relatives à la détention en groupe, aux box de mise bas et certaines exigences minimales de l’annexe 1, tableau 12 ont été précisées.
6) L’ordonnance a été enrichie de dispositions réglementant la détention des moutons (art. 41-44) et des chèvres
(art. 45-47). Il convient d’interdire la détention à l’attache des uns et des autres, d’exiger une litière dans leur aire de repos, un accès à de l’eau et au moins un contact visuel avec des congénères. Ces dispositions réglementent en outre la protection contre les conditions climatiques extrêmes et l’alimentation des animaux détenus au pâturage dans des enclos. Pour la première fois, des exigences minimales pour la détention de ces animaux sont fixées à l’annexe 1, tableaux 13 et 14.
7) L’ordonnance a été complétée par des dispositions concernant la détention des chevaux (art. 48-54) qui, entre
autres, interdisent leur détention à l’attache, qui garantissent des contacts avec des congénères et qui stipulent que ces animaux doivent être élevés en groupe. Ces dispositions réglementent aussi le mouvement et les sorties en plein air des chevaux. Pour la première fois, des exigences minimales pour la détention de ces animaux sont fixées à l’annexe 1, tableau 15.
8) Les dispositions relatives à la détention de la volaille et des pigeons domestiques (art. 57-59) ont été retou-
chées: la volaille domestique doit disposer dorénavant d’une litière. Par ailleurs, les dispositions relatives à l’éclairage, aux perchoirs et aux pondoirs ont été précisées. De plus, il faut prévoir selon l’espèce animale un