Rapport explicatif

Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages

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tection des animaux ne sont pas répartis uniformément: certains cantons doivent contrôler un grand nombre d’élevages d’animaux de rente, d’autres concentrer leurs forces sur les expériences sur animaux. On ne peut donc formuler que des généralités sur les charges supplémentaires que la loi révisée que devraient occasionner aux cantons.

La structure d’exécution cantonale ne sera touchée que modérément. Les organes d’exécution devront remplir certaines conditions concernant la formation et le perfectionnement (art. 213). En raison des nouvelles dispositions légales, ils devront délivrer des autorisations pour la détention, l’élevage et le commerce d’animaux génétiquement modifiés et surveiller, en outre, le travail des organisations et des entreprises auxquelles ils auront confié des tâches d’exécution. Les autorités d’exécution seront déchargées des tâches qu’elles auront confiées à ces organisations et à ces entreprises.

Dans une mesure limitée, les cantons auront la possibilité de percevoir des émoluments qui permettront de couvrir une partie de leurs charges d’exécution, du moins dans les cantons qui n’en percevaient pas jusqu’à présent. La concentration de l’exécution dans un service spécialisé et la possibilité de la régionaliser devraient permettre de comprimer les charges d’exécution de la législation sur la protection des animaux.

2.3 Conséquences pour les détenteurs d’animaux

Les conséquences pour les détenteurs d’animaux varient fortement d’un détenteur à l’autre et ne peuvent guère être résumées. Certains d’entre eux devront suivre une formation, d’autres, en fonction de l’espèce animale qu’ils détiennent, devront procéder à des adaptations à réaliser dans les délais transitoires impartis. Les différents délais transitoires sont indiqués et commentés dans les dispositions respectives. Lors de la fixation de ces délais, on a toujours veillé à ce qu’ils soient appropriés et qu’ils respectent le principe de la protection des investissements agricoles énoncé dans la loi sur la protection des animaux, pour éviter que les détenteurs d’animaux doivent effectuer des dépenses qui pourraient menacer financièrement leur exploitation. C’est la raison pour laquelle de longs délais transitoires ont été fixés dans certaines dispositions: de 10 ans (p. ex. pour l’interdiction des sols entièrement perforés dans l’élevage de porcs, l’interdiction des aires de repos perforées et en dur dans l’engraissement des taurillons), de 15 ans (p. ex. pour l’interdiction de la détention des chèvres à l’attache) ou de 20 ans (interdiction du dresse-vache). Les délais transitoires sont applicables également aux constructions autorisées sous le droit actuel et achevées peu après l’entrée en vigueur du nouveau droit.

3. Comparaison internationale

La Communauté européenne ne connaît pas de législation complète sur la protection des animaux, car la protection de ces derniers ne constitue pas une activité de la Communauté au sens de l’art. 3 du traité instituant la Communauté européenne. Mais puisque les organes de la CE et les Etats membres ont demandé expressément de tenir compte entièrement des exigences de bien-être des animaux dans l’élaboration et l’exécution de la législation communautaire sur l’agriculture, les transports, le marché intérieur et la recherche, la CE a édicté notamment les directives et règlements suivants:

- Directive 86/609/CEE sur la protection des animaux utilisés à des fins d’expérience8;

- Directive 91/628/CEE sur la protection des animaux lors de leur transport9;

- Directive 91/629/CEE sur la protection des veaux10;

8 Directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (J.O. L 358 du 18.12.1986, p. 1 ss). Il existe une proposition de modification de cette directive (COM [2001] 703 final, J.O. C 25 E du 29.1.2002, p. 536 s.). Concernant la protection des animaux utilisés à des fins d’expérience, il faut mentionner en outre la décision 90/67/CEE de la Commission, du 9 février 1990, instituant un comité consultatif pour la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (J.O. L 44 du 20.2.1990, p. 30 s.).

9 Directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 91/425/CEE et 91/496/CEE (J.O: L 340 du 11.12.1991, p. 17 ss.), modifiée par la décision 92/438/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 (J.O. L 243 du 25.8.1992, p. 27 ss.) et par la directive 95/29/CE du Conseil du 29 juin 1995 (J.O. L 148 du 30.6.1995, p. 52 ss.). La directive 91/628/CEE existe en version consolidée du 30.6.1995.