Rapport explicatif

Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 80 pages

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endroit où ces animaux pourront nager ou se baigner. Des exigences minimales ont été fixées pour la première fois pour les dindes à l’engrais et les pigeons domestiques (annexe 1, tableaux 172 et 173).

9) Les dispositions régissant l’autorisation des systèmes de stabulation et les équipements d’étables (art. 60-63)

ont connu les changements suivants: plus aucune autorisation n’est exigée pour les systèmes et équipements destinés à la détention à titre de loisir et l’office fédéral pourra déroger aux exigences minimales pour autant que la détention convenable soit garantie.

10) Les dispositions relatives à la détention des chiens (art. 64-73) ont été précisées et complétées. Les principaux

changements ont trait à l’alimentation, à l’abreuvement, aux contacts sociaux, au mouvement (la durée maximale de l’attache des chiens a été réduite à cinq heures), le logement des chiens et la façon de s’en occuper. Par ailleurs, les dispositions adoptées au printemps dans le cadre du débat sur les chiens dangereux ont été reprises. Dorénavant, les détenteurs devront suivre un cours théorique avant l’acquisition d’un chien et un cours d’éducation une fois le chien acquis. Ces mesures ont pour but d’améliorer la sociabilité et l’éducation des chiens.

11) Les dispositions relatives aux animaux de compagnie, aux pensions et refuges pour animaux et à l’élevage

professionnel des animaux de compagnie (art. 74-78) ont été complétées par des dispositions générales concernant l’élevage et le contact social.

12) Le chapitre Animaux sauvages (art. 79-94) a été repris et restructuré. Il a été enrichi de dispositions sur

l’élevage des poissons et des décapodes. L’annexe 2 a été refondue et étoffée: elle présente dorénavant des exigences minimales applicables aux poissons et aux animaux sauvages dont la détention n’est pas soumise à autorisation (p. ex. cochons d’Inde, hamsters, chinchilla, perruches, canaris, koïs).

13) L’ordonnance a été complétée par des dispositions relatives à l’élevage d’animaux (art. 95-102). L’objectif

principal est d’interdire l’élevage d’animaux présentant des caractères qui nuisent au bien-être des animaux ou qui portent atteinte à leur dignité. Les éleveurs professionnels d’animaux de compagnie doivent avoir suivi une formation spéciale.

14) Le chapitre Commerce d’animaux et publicité au moyen d’animaux (art. 103-112) a été repris et restructuré.

La nouveauté est l’obligation faite à toute personne qui vend ou cède des animaux à une autre personne d’informer cette dernière oralement et par écrit des besoins de l’animal, de la façon d’en prendre soin, de les détenir convenablement et des bases légales.

15) Le chapitre Transports d’animaux (art. 113-140) correspond à la version actuelle à quelques nouveautés près:

(formation des transporteurs, désignation d’une personne responsable du transport et d’une autre responsable du bien-être des animaux, dérogations à la durée maximale de transport, section relative au transport international d’animaux).

16) Il faut signaler des changements dans le contenu du chapitre Abattage d’animaux (art. 141-152) repris de

l’ordonnance actuelle (formation des personnes qui s’occupent d’animaux, enrichissement de la liste des méthodes d’étourdissement admises).

17) Le chapitre Expériences sur animaux (art. 153-194) reprend les dispositions détaillées qui étaient précédem-

ment dans la loi ainsi que les dispositions de l’actuelle ordonnance sur la protection des animaux. De plus, plusieurs dispositions ont été précisées, d’autres sont venues compléter les dispositions existantes (définitions, élevage et production de mutants présentant des tares et d’animaux génétiquement modifiés, autorisation des animaleries, objectifs d’élevage interdits, etc.).

18) Le chapitre Dérogations à l’obligation d’anesthésier (art. 195) reprend le contenu de l’actuelle OPAn et four-

nit une définition des personnes compétentes.

19) Les pratiques interdites étaient mentionnées en partie dans la loi et en partie dans l’ordonnance. Elles sont

désormais réunies dans un seul chapitre de l’ordonnance (art. 196-204).

20) Le nouveau chapitre Exécution (art. 208-220) énonce les tâches de l’office fédéral, les conditions de nomina-

tion des chefs des services cantonaux chargés de la protection des animaux et des autres personnes chargées de l’exécution, les dispositions relatives à la formation et au perfectionnement de ces personnes et les contrôles. Ce chapitre fixe enfin le cadre pour la perception des émoluments par les cantons.