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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages

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O. sur la protection des animaux

g. en cas de détention temporaire: la durée du séjour et le futur lieu de détention, la dimension et la nature des moyens de transport et le type de transport.

4 Les modèles de formulaire pour les demandes au sens de l’art. 106, al. 1, doivent contenir les rubriques suivantes:

a. la personne responsable et son domicile ou son siège social;

b. les espèces animales, le volume commercial ou en cas de publicité: le nombre d’animaux;

c. les dimensions, la nature et la densité d’occupation des locaux et des enclos ainsi que le type des équipements;

d. le personnel qui s’occupe des animaux (effectif et formation); en cas de publicité: les connaissances de la personne responsable de la manière de traiter les animaux;

e. en cas de publicité: les circonstances plus précises et la durée de l’utilisation des animaux.

5 Le système d’annonce électronique des expériences sur les animaux contient pour les demandes au sens de l’art. 165, al. 1, les rubriques suivantes:

a. la personne responsable;

b. l’adresse de l’animalerie;

c. le but de l’animalerie;

d. les dimensions, la nature et la densité d’occupation des locaux et des enclos, le type des équipements;

e. l’espèce, le nombre, la provenance et la détention des animaux; en outre pour les porteurs d’une mutation délétère et pour les animaux génétiquement modifiés:

1. le nombre de souches ou de lignées,

2. le nombre des souches ou des lignées subissant des contraintes;

f. pour les porteurs d’une mutation délétère et pour les animaux génétiquement modifiés: la description prévue du phénotype et la surveillance et les soins prévus des animaux appartenant à des lignées ou des souches subissant des contraintes;

g. le volume commercial;

h. le modèle pour tenir le contrôle de l’effectif;

i. le personnel qui s’occupe des animaux (effectif et formation).

6 Le système électronique des expériences sur les animaux contient pour les demandes au sens de l’art. 184, al. 1, les rubriques suivantes:

a. le but de l’expérience;

b. la méthodologie;