Rapport_OPBio

Consultation 2005/117: Révision partielle de quatre ordonnances sur le droit des produits chimiques (O sur les produits chimiques, O sur les produits biocides, O sur les bonnes pratiques de laboratoire et O sur les émoluments relatifs aux produits chimiques) · 4 pages

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1e révision de l'ordonnance sur les produits biocides : rapport explicatif

1.1.1 Art. 9 Listes des substances actives

Al. 1, let. d

La liste des substances actives notifiées établie par l'Union européenne (UE) et répertoriée dans le règlement CE n°2032/2003 a été rallongée en 2005 à l'occasion de l'élargissement aux pays de l'Est, alors que l'on pensait qu'elle était définitive et serait uniquement raccourcie dans le cadre du programme d'examen de l'UE. Comme il n'est pas exclu que cette liste soit à nouveau complétée, il n'est pas judicieux de transposer le règlement CE n°2032/2003 dans l'annexe 4 de l'ordonnance sur les produits biocides (OPBio). Par conséquent, l'annexe 4 est supprimée et sa mention disparaît du libellé de l'al. 1, let. d, OPBio. Ce dernier cite

uniquement le règlement CE n°2032/2003. La référence à cet acte communautaire étant statique, il s'agira de l'adapter à chaque fois que l'acte en question sera modifié.

Al. 2

Pour rationnaliser les travaux législatifs à venir, la présente révision prévoit que les annexes 1 à 3 de cette ordonnance seront désormais adaptées par un seul office fédéral après avoir obtenu l'accord du second office fédéral concerné. Pour ce qui concerne la liste des substances actives notifiées, voir commentaire précédent.

Al. 3

Ce nouvel alinéa concerne une pratique déjà existante, à savoir la publication sur Internet (www.cheminfo.ch) de la liste susmentionnée par l'organe de réception des notifications.

Celle-ci pourra également être consultée sous une forme imprimée auprès de l'organe précité ou commandée contre facture.

1.1.2 Art. 10 Mise sur le marché de substances actives

Al. 1

Cet alinéa subit une modification d'ordre rédactionnel car son libellé actuel n'est pas clair. Le sens de cette disposition demeure inchangé.

Al. 2

Par déduction a contrario de l'art. 1, al. 3, let. b, OPBio, l'importation d'une substance active suivie de l'exportation du produit biocide qui en est issu fait partie du champ d'application de l'ordonnance. Cela étant, l'importateur d'une substance active devrait donc présenter un dossier complet au sujet de la substance en question selon l'annexe 5 à l'organe de réception des notifications même si le produit biocide qui la contient n'est pas mis sur le marché en Suisse. Or, même si l'on tient compte des principes de protection de l'environnement et de la santé humaine, une telle exigence ne semble pas justifiée. L'art. 11, al. 1, OPBio, est donc modifié et précise que dans de tels cas, la présentation d'un dossier n'est pas requise.

Al. 3

Selon l'art. 4, al. 1, let. i, de la loi sur les produits chimiques, la mise sur le marché comprend également l’importation à titre professionnel ou commercial. Selon la formulation actuelle de l'art. 10, al. 3, OPBio, il faudrait classer et étiqueter les substances au moment de leur importation, ce qui est pratiquement impossible et ne correspond pas au but recherché par le