Rapport_OPBio
Consultation 2005/117: Révision partielle de quatre ordonnances sur le droit des produits chimiques (O sur les produits chimiques, O sur les produits biocides, O sur les bonnes pratiques de laboratoire et O sur les émoluments relatifs aux produits chimiques) · 4 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 2Fedlex · Rapport explicatif
législateur. Le libellé proposé prévoit donc que les substances actives soient dûment classées et étiquetées au moment de la mise sur le marché. Il correspond par analogie à celui de l'art. 39, al. 1, de l'ordonnance sur les produits chimiques (OChim).
1.1.3 Art. 19 Délais de traitement
Al. 1
La modification apportée à cet article, à savoir la précision, non plus en mois, mais en jours des délais de traitement inscrits aux let. b, c, g et h se justifie par le fait que, selon l'art. 22a de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas pendant une certaine période à Pâques, à Noël et en été
(féries). Ce changement s'impose car, sous le régime actuel, l'organe de réception des
notifications ne peut bénéficier de cette suspension du temps et risque de ne pas pouvoir respecter les délais prescrits par la loi.
1.1.4 Art. 20 Décision
Al. 2, let. a
La présente révision prévoit de modifier cet article pour corriger une lacune de la version actuelle. Il est en effet évident qu'une décision doit répertorier le nom du demandeur puisque selon l'art. 5, al. 2, une autorisation est octroyée à une personne définie, à titre personnel et incessible. L'ajout de la succursale dans ce même passage correspond au principe stipulé dans l'art. 5, al. 3, selon lequel seules les personnes ayant leur domicile, leur siège social ou leur succursale en Suisse peuvent demander une autorisation.
1.1.5 Art. 36 Emballage
Al. 1
La mention de l'art. 37 OChim vient combler une lacune. En effet, selon l'OPBio actuellement en vigueur, les produits biocides, au contraire des produits chimiques, ne devraient pas
obligatoirement être munis d’une fermeture de sécurité pour enfants lorsqu’ils sont toxiques ou corrosifs. En outre, les produits biocides présentés sous forme de générateurs d'aérosols ne seraient pas régis par les ch. 2.2 et 2.3 de l’annexe de la Directive 75/324/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux générateurs aérosols.
1.1.6 Art. 40 Fiche de données de sécurité
Al. 1
L'établissement d'une fiche de données de sécurité incombe au demandeur. L'ajout de l'art. 7 OChim (contrôle autonome) à titre de référence dans cet alinéa le précise expressément.
1.1.7 Art. 43 Remise
Al. 2
La présente révision prévoit d'ajouter dans le libellé de l'art. 43, al. 2, les articles 73, 74 et 78, OChim, à titre de référence afin de combler une lacune du législateur. Ce dernier ne recherchait en effet pas à créer une réglementation différente de celle qui régit les produits