Rapport explicatif
Consultation 2005/17: Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) · 60 pages
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lement l’octroi d’exonérations fiscales en faveur des personnes appelées en qualité officielle, une telle clause – destinée à confirmer à l’entité organisatrice de la conférence que la Suisse ne percevra pas l’impôt en question – n’aura le plus souvent pas de conséquences directes en termes de pertes fiscales. Les privilèges, immunités et facilités ne sont bien entendu accordés que pour la durée de la conférence et du voyage d’aller et retour.
En ce qui concerne le secrétariat ou autre organe créé par un traité international, il s’agit bien évidemment des membres du personnel, des membres des organes créés par le traité, d’experts etc. Les catégories de personnes appelées auprès d’un tel secrétariat ou autre organe sont comparables à celles qui sont appelées auprès des organisations intergouvernementales. Il en est de même pour la commission indépendante, s’agissant d’accueillir en Suisse ses membres, les membres de son personnel et toutes personnes nécessaires à son fonctionnement.
Les tribunaux internationaux disposent de catégories particulières de personnes appelées en qualité officielle et il convient de fixer dans l'accord de siège entre la Suisse et le tribunal international l'étendue des privilèges, immunités et facilités accordés par la Suisse, dans les limites définies par le traité portant création dudit tribunal international. A titre d'exemple, l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, signé par la Suisse le 10 septembre 2002, prévoit des privilèges et immunités non seulement pour la Cour elle-même, mais également pour les représentants des Etats Parties au Statut de la Cour qui assistent aux séances de l’Assemblée et de ses organes subsidiaires ou aux représentants des autres Etats ou d’organisations intergouvernementales invités à y participer à titre d’observateurs. Sont également mis au bénéfice de privilèges et d'immunités en vertu dudit Accord les juges, le procureur, les procureurs adjoints et le greffier, le greffier adjoint et le personnel du Bureau du Procureur, ainsi que le personnel du greffe, les conseils de la défense (avocats), les témoins, les victimes, les experts et toutes autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour. Il va de soi que toutes ces catégories de personnes ne bénéficient pas des mêmes privilèges et immunités. Ceux-ci sont modulés en fonction du rôle que doit jouer la personne concernée. Il est également tenu compte, notamment en matière fiscale, de la question de savoir si la personne était déjà domiciliée dans l’Etat où elle exerce sa fonction officielle avant que ladite fonction ne lui soit attribuée. Enfin, une grande partie des personnes susmentionnées ne sont pas appelées à s’établir dans l’Etat hôte, mais ne devront y séjourner que dans la mesure nécessaire à l’exercice de leur mandat, de sorte qu’elles n’établiront pas de domicile – notamment fiscal – en Suisse. Dès lors, là également, même lorsqu’il est nécessaire de préciser conventionnellement l’octroi d’exonérations fiscales, une telle clause n’aura pas de conséquences directes en termes de pertes fiscales s’agissant de toutes les personnes qui ne séjournent que brièvement en Suisse dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions officielles.
Les tribunaux arbitraux font eux aussi appel à des arbitres, greffiers et membres du greffe. Les parties à l’arbitrage, leurs avocats, experts et témoins doivent également pouvoir bénéficier de la protection conférée par les privilèges et immunités pour la durée de leurs fonctions.
2.3.1.12 Les personnalités exerçant un mandat international (art. 2, al. 2, let. b)
L’octroi de privilèges, immunités et facilités à des personnalités exerçant un mandat international devra nécessairement revêtir un caractère exceptionnel. Il peut en effet