Rapport explicatif

Consultation 2005/17: Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) · 60 pages

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2.3.2.3 Exemptions fiscales et douanières

Le droit international public, qu’il s’agisse des traités portant création d’une organisation ou de protocoles relatifs aux privilèges et immunités, prévoit un certain nombre de privilèges en matière fiscale et douanière. Ils ont pour fondement le fait que l’Etat hôte ne saurait tirer un avantage particulier du seul fait qu’il accueille sur son territoire le siège d’un bénéficiaire institutionnel. Cette justification est valable pour tous les bénéficiaires de l’art. 2, al. 1, y compris pour les organisations internationales quasi gouvernementales, du fait en particulier que leur financement provient majoritairement de sources publiques et que les tâches attribuées à l’organisation devraient être exercées par les Etats si elles n’étaient pas assumées par l’organisation.

Ainsi, l’Etat hôte accorde des exonérations fiscales en faveur des organismes internationaux afin de ne pas profiter financièrement de la présence sur son territoire de ces organismes financés par l’ensemble des membres et non seulement par les pouvoirs publics suisses. De même, les personnes appelées en qualité officielle se voient accorder l’exemption des impôts directs, soit sur l’ensemble des revenus et de la fortune (dans les limites prévues par le droit international), soit uniquement sur les salaires découlant de l’activité internationale. La portée de cette exonération va dépendre de la fonction occupée par la personne bénéficiaire. L’exemption des impôts indirects dépendra elle aussi du bénéficiaire. Les bénéficiaires institutionnels auxquels l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est accordée ne peuvent en bénéficier que sur les acquisitions de biens et de services à leur usage officiel, comme cela est précisé dans l'Ordonnance relative à la loi sur la TVA (OLTVA)34. L’exemption de la TVA n’est par ailleurs accordée qu’aux personnes appelées en qualité officielle qui se sont vu accorder un statut diplomatique (agents diplomatiques des représentations étrangères, fonctionnaires consulaires de carrière, hauts fonctionnaires des organisations intergouvernementales), ainsi qu’aux membres de leur famille faisant ménage commun avec elles. Il va de soi que cette exemption de la TVA n’est accordée aux personnes bénéficiaires que pour les acquisitions de biens et de services faites à leur usage strictement personnel. Enfin, la notion d'impôt indirect couvre non seulement la TVA, mais également les droits de timbre, alors que l'impôt anticipé relève quant à lui de la catégorie des impôts directs.

Dans le domaine fiscal, une distinction est en règle générale opérée, dans la pratique suisse, entre les ressortissants suisses et les ressortissants étrangers qui viennent de l’étranger pour accomplir en Suisse leurs fonctions, à moins qu’un traité international n’interdise une telle distinction. Ainsi, conformément à l'art. 38 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques35, les membres d’une représentation étrangère qui sont de nationalité suisse ou qui étaient des résidents permanents en Suisse au moment de leur engagement, c’est-à-dire qui bénéficiaient déjà d’un permis de séjour (permis B) ou d’un permis de résidence (permis C) ne jouissent que d’immunités fonctionnelles, mais restent soumis aux impôts en Suisse, et ceci quelles que soient leurs fonctions au sein de la représentation étrangère (agent diplomatique, membre du personnel administratif et technique, membre du personnel de service). Le salaire des domestiques privés des personnes bénéficiaires au sens de l'art. 2, al. 2, est également exonéré fiscalement lorsque ces domestiques privés ne sont ni ressortissants, ni résidents de l’Etat accréditaire (Etat hôte). Les fonctionnai-

34 RS 641.201

35 RS 0.191.01