Rapport explicatif
Consultation 2005/17: Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) · 60 pages
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arriver que des personnalités internationalement reconnues se voient confier un mandat international par une organisation intergouvernementale, une institution internationale ou un groupe d'Etats. Il peut s’agir d’anciens secrétaires généraux de l’ONU par exemple ou d’anciens directeurs généraux de l’Office des Nations Unies à Genève ou d’autres organisations intergouvernementales qui, tout en n’exerçant plus de fonction officielle, sont toujours à même de faire profiter la communauté internationale des compétences acquises au cours de leur carrière internationale en exerçant des mandats particuliers ou ponctuels dans l’intérêt de la communauté internationale. L’octroi de privilèges, immunités et facilités doit leur permettre d’accomplir leur mandat en toute indépendance.
Il n’existe actuellement pas de précédent en la matière. Si des demandes ont bien été présentées par le passé, il n’a pas été possible d’y donner suite en raison du manque de base légale adéquate. Il convient toutefois, dans le cadre de la loi sur l’Etat hôte, de prévoir cette situation afin que le Conseil fédéral dispose de l’instrument nécessaire le jour où il sera indispensable d’accorder un statut privilégié à une personnalité exerçant un mandat international.
2.3.1.13 Les personnes accompagnantes (art. 2, al. 2, let. c)
Il va de soi que les personnes appelées en qualité officielle auprès des bénéficiaires institutionnels de l’art. 2, al. 1, ou les personnalités éminentes exerçant un mandat international doivent pouvoir se faire accompagner des membres de leur famille. S’ils sont appelés à établir leur domicile en Suisse pour la durée de leurs fonctions, ils doivent également pouvoir engager des domestiques privés, comme le prévoient d’ailleurs la plupart des conventions internationales pertinentes et en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques.
Les personnes accompagnantes sont en particulier, comme le veut la pratique généralement suivie par les Etats hôtes, les conjoints et compagnons, les ascendants à charge faisant ménage commun avec la personne appelée en qualité officielle, les enfants et d’autres personnes à charge. La justification des privilèges, immunités et facilités accordés aux personnes appelées en qualité officielle auprès d’un bénéficiaire institutionnel vaut également pour les personnes faisant partie de leur ménage: il s’agit d’éviter toute possibilité d’ingérence de l’Etat hôte dans le fonctionnement du bénéficiaire institutionnel concerné. Dès lors, la personne accompagnante se verra accorder en principe le même statut que la personne appelée en qualité officielle qu’elle accompagne, conformément à la pratique internationale.
2.3.2 Contenu des privilèges, immunités et facilités (art. 3)
Les privilèges et immunités énumérés à l’art. 3 découlent du droit international coutumier et sont repris dans de nombreuses conventions internationales bilatérales et multilatérales. Le droit international prévoit également une pondération de la portée des privilèges et immunités accordés selon la qualité de l’organe international dont il s’agit, d’une part, et les fonctions occupées par la personne appelée en qualité officielle, d’autre part. La pratique constante du Conseil fédéral, en application de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques31, de la Convention de Vienne
31 RS 0.191.01