Rapport explicatif

Consultation 2005/17: Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) · 60 pages

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res internationaux de nationalité suisse ne peuvent bénéficier d’exonérations fiscales qu’à la condition que le bénéficiaire institutionnel qui les emploie ait introduit un système d’imposition interne, pour autant que le droit international permette de poser une telle condition. L’exonération des impôts directs accordée par la Suisse vise alors en quelque sorte à éviter une double imposition. L’ONU, toutes les institutions spécialisées du système des Nations Unies et l’OMC ont instauré une telle imposition interne.

En matière douanière, les bénéficiaires peuvent importer certaines marchandises – en particulier leurs effets de déménagement et les articles destinés à leur usage officiel ou strictement personnel – sans avoir à s’acquitter de droits à l’importation. Là également, des distinctions sont opérées à l’égard des ressortissants suisses.

Les lois actuellement applicables définissent, dans la mesure où le droit international le permet, la portée des privilèges fiscaux et douaniers36.

2.3.2.4 Libre disposition des fonds, devises, numéraires et autres valeurs mobilières

Il va de soi qu’un bénéficiaire institutionnel et les personnes appelées en qualité officielle auprès de lui doivent pouvoir disposer librement des moyens financiers mis à disposition par les membres du bénéficiaire institutionnel. Si le droit suisse ne prévoit pas de limitation en la matière, tel n’est pas le cas de toutes les législations nationales, raison pour laquelle tous les traités internationaux relatifs aux privilèges et immunités mentionnent expressément cette liberté. Il est également de pratique constante que le Conseil fédéral confirme l’octroi de cette liberté lorsqu’il conclut un accord de siège.

2.3.2.5 Liberté de communication, de déplacement et de circulation

Il en est de même de la liberté de communication, de déplacement et de circulation, garantie par le droit international coutumier et les traités internationaux pertinents. Cette liberté est également systématiquement mentionnée dans les accords de siège conclus par le Conseil fédéral.

2.3.2.6 Exemption du régime de la sécurité sociale suisse

En règle générale, les conventions internationales créant un organisme international prévoient l’exclusion – pour l’organisme et son personnel – de toute obligation découlant de la législation en matière d’assurances sociales de l’Etat hôte. Les bénéficiaires institutionnels mettent en place leur propre régime de sécurité sociale à l’intention de leur personnel, ceci afin, d’une part, d’assurer une même couverture sociale à leurs employés quel que soit le lieu de leurs activités dans le monde et, d’autre part, de ne pas dépendre de la législation de l’Etat hôte dans la définition des

36 Voir en particulier: § Art. 15 et 56 LIFD (RS 642.11) § Art. 90, al.2, litt. a, LTVA (RS 641.20) et art. 20 ss OLTVA (RS 641.201) § Art. 14, al. 4 et 5, loi sur les douanes (RS 631.0) et art. 10 OLD (RS 631.01) § Ordonnance concernant les privilèges douaniers des missions diplomatiques à Berne et des postes consulaires en Suisse (RS 631.144.0) § Ordonnance concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d’Etats étrangers (RS 631.145.0).