Rapport explicatif
Consultation 2005/17: Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) · 60 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif
sur les relations consulaires32 et de la Convention sur les missions spéciales33, et telle que reflétée par les accords de siège, les accords de nature fiscale et les différentes décisions unilatérales qu’il a adoptées, reprend ces distinctions.
2.3.2.1 Inviolabilité
L’inviolabilité des locaux utilisés à des fins officielles par le bénéficiaire institutionnel et de la résidence privée de certaines personnes, tels les diplomates ou les hauts fonctionnaires d’organisations intergouvernementales, a pour but d’interdire à l’Etat hôte de pénétrer dans lesdits locaux sans une autorisation expresse, afin d’éviter toute tentative de l’Etat hôte de s’immiscer dans les affaires internes du bénéficiaire. Il en est de même en ce qui concerne l’inviolabilité de la personne, des biens, archives, documents et correspondance ou encore de la valise diplomatique, l’Etat hôte ne pouvant ainsi s’arroger le droit de surveiller les informations à disposition des bénéficiaires institutionnels et des personnes appelées en qualité officielle auprès d’eux.
La théorie de l’"exterritorialité" est parfois invoquée par les bénéficiaires de l’inviolabilité. Toutefois, cette théorie a été abandonnée depuis de très nombreuses années et les bénéficiaires de l’inviolabilité restent soumis à l’ensemble du droit applicable dans l’Etat accréditaire (Etat hôte), même si l’inviolabilité empêche cet Etat de prendre les mesures d’exécution prévues dans sa législation.
2.3.2.2 Immunité de juridiction et d’exécution
L’immunité de juridiction et d’exécution pénale, civile et administrative vise également à empêcher l’Etat hôte de faire pression sur le bénéficiaire institutionnel ou les personnes appelées en qualité officielle auprès de lui par des poursuites judiciaires qui entraveraient sa capacité d’exercer son mandat. En parallèle, il existe toutefois, en droit international, des procédures de levée de l’immunité; les Etats pour les membres de leurs missions et leurs représentants dans les enceintes internationales, ainsi que les organisations pour les personnes qui leur sont soumises, sont invités à lever l’immunité des intéressés à chaque fois que ceci peut être fait sans entraver le bon fonctionnement de l’organisation ou de la représentation. Dans les cas particulièrement graves d’abus des privilèges et immunités, l’Etat hôte peut demander le rappel d’une personne au bénéfice de privilèges et immunités dont l’employeur a refusé de lever l’immunité. Cette possibilité – reconnue en droit international coutumier et dans les traités internationaux – est précisée à l’art. 29 du projet de loi.
En outre, la Suisse coopère avec le Tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda, ainsi qu’avec la Cour pénale internationale. Elle pourrait être amenée à coopérer à l’avenir avec d’autres tribunaux pénaux internationaux s’ils devaient être créés. Une telle coopération implique que les personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par l’un de ces tribunaux pénaux internationaux ne pourront pas invoquer en Suisse les immunités de juridiction et d’exécution dont elles pourraient bénéficier dans le cadre de leurs fonctions officielles, de sorte que les autorités suisses compétentes seraient habilitées à exécuter les mandats d’arrêt en question.
32 RS 0.191.02
33 RS 0.101.2