Rapport explicatif
Consultation 2005/17: Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) · 60 pages
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son secrétariat) jouissent des mêmes privilèges, immunités et facilités que les autres étrangers membres de la commission, ceux de son secrétariat ou ses experts.
Enfin, s’agissant de l’autre organisme international, le Conseil fédéral devra déterminer les privilèges, immunités et facilités à lui accorder en tenant compte du caractère exceptionnel de ces cas et des circonstances prévalant au moment de l’examen d’un cas particulier. Les privilèges, immunités et facilités seront les plus restreints possibles et pourraient comporter, outre l’inviolabilité des bâtiments, archives, documents etc. en faveur de l’organisme, notamment, une exonération des impôts directs et indirects en faveur de l’organisme lui-même, voire une exonération des impôts directs sur les salaires versés au personnel non suisse de l’organisme, pour autant qu’il ne s’agisse pas de résidents permanents. En tous les cas, les privilèges, immunités et facilités consentis devront répondre à un réel besoin au regard des circonstances juridiques et politiques prévalant lors de la décision.
2.3.4 Durée des privilèges, immunités et facilités (art. 5)
En principe, les privilèges, immunités et facilités sont conférés sans limitation dans le temps, jusqu’à ce que le bénéficiaire institutionnel cesse ses activités en Suisse. Il est toutefois prévu que le Conseil fédéral peut limiter la durée des privilèges, immunités et facilités, notamment s’agissant des commissions indépendantes, des missions spéciales ou des conférences, dont le mandat est par nature de durée restreinte.
2.3.5 Conditions d’octroi des privilèges, immunités et facilités
2.3.5.1 Conditions générales (art. 6)
L’art. 6 prévoit certaines conditions générales – cumulatives – qui doivent être remplies par tous les bénéficiaires institutionnels de l’art. 2, al. 1, qui souhaitent se voir accorder des privilèges, immunités et facilités en Suisse. Le fait pour un organisme de remplir les conditions posées par la loi sur l’Etat hôte ne conférera à ce dernier aucun droit subjectif à obtenir des privilèges, immunités et facilités, sous réserve des droits et obligations découlant à cet égard de traités internationaux auxquels la Suisse est partie, à commencer par les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires ou les traités constitutifs d'organisations intergouvernementales qui prévoient des dispositions en la matière à charge des Etats membres. Le projet de loi retient des formules potestatives, de sorte qu’il s’agira de déterminer dans chaque cas particulier s’il est opportun en l’espèce d’accorder à un tel organisme les privilèges, immunités et facilités correspondants.
Ainsi, ils doivent avoir un siège en Suisse ou y exercer des activités. En effet, les décisions que la Suisse peut prendre en la matière ou les accords de siège qu’elle peut conclure n’ont d’effets que sur le territoire suisse puisqu’un Etat ne saurait imposer des obligations à un autre Etat qui ne serait pas partie à un accord international. La loi sur l’Etat hôte doit permettre de régler le statut juridique des organismes qui établissent un siège en Suisse. Toutefois, des organisations ayant leur siège dans un autre Etat peuvent également avoir certaines activités en Suisse sans y établir un siège, notamment s’agissant de tenir régulièrement dans notre pays des réunions des organes, groupes de travail, etc. dans le cadre du mandat qui leur est