Rapport explicatif

Consultation 2005/17: Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) · 60 pages

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des demandes de permutation du service d’instruction si elles sont dûment motivées par les besoins de l’organisation.

2.3.2.9 Facilités

Outre les privilèges et immunités, il est habituel d’accorder certaines facilités. Parmi celles-ci figure en bonne place la possibilité pour les personnes accompagnantes d’avoir accès au marché du travail de l’Etat hôte. De nos jours, il n’est plus concevable que les personnes accompagnantes, et tout particulièrement les conjoints, soient empêchés de poursuivre une carrière professionnelle propre durant la période où la personne appelée en qualité officielle (communément appelée "titulaire principal") exerce son mandat auprès d’un bénéficiaire institutionnel au sens de l’art. 2, al.

1. Du fait de la nature internationale du bénéficiaire institutionnel, les personnes accompagnantes peuvent avoir toutes les nationalités. Il ne serait pas admissible de traiter différemment ces personnes en fonction de leur nationalité alors que le motif de leur présence en Suisse est le même. Il n’est ainsi pas envisageable qu’un conjoint de nationalité française d’un fonctionnaire de l’ONU puisse sans entrave travailler en Suisse en application de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu avec la Communauté européenne et ses Etats membres alors que le conjoint de nationalité australienne d’un fonctionnaire de l’ONU se verrait refuser tout accès au marché du travail suisse parce qu’il n’est pas ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse aurait conclu un traité international en la matière. Selon la pratique actuelle, les conjoints et les enfants entrés en Suisse au titre du regroupement familial avant l’âge de 21 ans peuvent bénéficier d’un accès facilité au marché suisse du travail; ils ne sont en particulier pas soumis au contingentement, à la priorité en matière de recrutement et aux prescriptions relatives au marché du travail et bénéficient ainsi de facilités équivalentes à celles qui sont accordées aux titulaires d'une autorisation d'établissement (permis C). A cet effet, ils obtiennent un permis spécial appelé "permis Ci", dont ils ne peuvent disposer qu’aussi longtemps que le "titulaire principal" exerce des fonctions officielles auprès d’un organisme international au sens de la loi sur l’Etat hôte. Il s’agit donc d’un permis lié aux activités officielles du "titulaire principal". La personne accompagnante qui bénéficie d'un permis Ci ne jouit pas de privilèges et immunités dans le cadre de son activité professionnelle.

Si l'accès au marché du travail concerne essentiellement les personnes accompagnantes, les personnes appelées en qualité officielle auprès d'un bénéficiaire institutionnel qui résident en Suisse pour l'exercice de leurs fonctions peuvent également - à titre exceptionnel, dans des cas particuliers et à certaines conditions -, être autorisées à exercer une activité accessoire en plus de leurs fonctions officielles, telle que quelques heures d'enseignement dans un domaine spécifique de compétence. Toutefois, l'activité accessoire ne peut être autorisée que si elle n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions officielles et les personnes concernées doivent exercer leurs fonctions officielles à plein temps. Sont notamment considérées comme incompatibles avec les fonctions officielles toutes les activités de nature commerciale, qu'elles soient principalement exercées en Suisse ou hors de Suisse, accomplies par des personnes appelées à titre permanent en qualité officielle auprès d'un bénéficiaire institutionnel.