Rapport explicatif
Consultation 2005/17: Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) · 60 pages
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critères cumulatifs sont maintenant repris dans la loi sur l’Etat hôte. Ainsi, outre les conditions générales de l’art. 6, l’organisation internationale quasi gouvernementale doit avoir pour membres une majorité d’Etats, d’organisations de droit public ou d’entités exerçant des tâches publiques. Il s’agit par là de marquer le caractère intergouvernemental de l’organisation, même si certains de ses membres sont des personnes morales relevant du droit interne d’un Etat ou des personnes physiques. L’organisation doit également disposer de structures similaires à celles d’une organisation intergouvernementale, ce qui implique que l’organisation possède une volonté propre exprimée à travers des organes indépendants de ses membres. Elle doit aussi avoir des activités sur le territoire de deux ou plusieurs Etats, afin de marquer son caractère international et distinguer ce type d’organisation des organisations purement nationales. L’organisation internationale quasi gouvernementale se voit attribuer des tâches qui, si elles n’étaient pas assurées par l’organisation, devraient être prises en charge par les Etats eux-mêmes parce qu’elles répondent à un intérêt public. Conformément à l'art. 6, l'organisation internationale quasi gouvernementale doit poursuivre un but non lucratif d'utilité internationale. Si elle devait par ailleurs exercer des activités de nature commerciale, l'accord à conclure avec l'organisation pourrait se limiter à exonérer fiscalement les activités à but non lucratif de l'organisation. L'organisation internationale quasi gouvernementale, en trouvant des financements en dehors des seules prestations de ses membres pour assurer la poursuite de ses buts statutaires non lucratifs d'utilité internationale, contribue à alléger les budgets de ses Etats membres, dans la mesure où l'organisation exerce des tâches que les Etats devraient prendre à leur charge si l'organisation ne les assumait pas.
2.3.5.2.3 Les conférences internationales (art. 9)
Comme mentionné au chiffre 2.3.1.5, il y a lieu de distinguer la conférence internationale des réunions d’entreprises ou d’ONG qui peuvent être organisées en Suisse. Dès lors, des privilèges, immunités et facilités ne peuvent être accordés à la conférence internationale et à ses participants que si elle est réunie sous l’égide d’une organisation intergouvernementale, d’une institution internationale, d’une organisation internationale quasi gouvernementale, d’un secrétariat ou d'un autre organe créé par un traité international, de la Suisse ou à l’initiative d’un groupe d’Etats. L’octroi de privilèges, immunités et facilités n’est pas automatique et nécessite une décision spécifique dans chaque cas, ce qui implique en particulier qu’un groupe d’Etats ne pourra pas organiser en Suisse une conférence internationale sans le consentement exprès des autorités compétentes. Par ailleurs, les participants à la conférence doivent être en majorité des représentants d’Etats, d’organisations intergouvernementales, d’institutions internationales, d’organisations internationales quasi gouvernementales ou de secrétariats ou autres organes créés par un traité international. Ceci n’exclut pas la participation, à un titre ou à un autre, de représentants des ONG, de la société civile ou d’experts appelés à participer à la conférence sur invitation des organisateurs; toutefois, de telles ONG ou personnes privées ne sauraient constituer la majorité des participants à ladite conférence.
2.3.5.2.4 Les secrétariats ou autres organes créés par un traité international (art. 10)
Compte tenu du mode de création des secrétariats ou autres organes, ceux-ci doivent, pour pouvoir bénéficier de privilèges, immunités et facilités, avoir été créés par