Rapport explicatif

Consultation 2005/17: Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) · 60 pages

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d’avantage les OING et le secteur privé en tant que membres à part entière de la conférence et de moins en moins en tant que simples observateurs. Il découle de cette évolution que des organisations intergouvernementales ont demandé à la Suisse d’accorder à ce type de participants des privilèges et immunités pour leur garantir qu’ils ne seront pas poursuivis en raison des propos qu’ils peuvent tenir lors de leurs discours au sein de la conférence. La Suisse a toujours refusé l’octroi d’un statut privilégié aux représentants des OING et du secteur privé participant à une conférence internationale. Il n’est toutefois pas exclu que l’octroi d’un statut privilégié aux représentants des OING soit une condition préalable posée à la tenue de la conférence internationale en Suisse. Il pourrait alors être envisagé, si les circonstances le justifient, d’accorder à ce type de participants une immunité de juridiction restreinte quant à sa portée et pour la seule durée de la conférence; il y aura lieu, dans cette hypothèse, de convenir avec les responsables de la conférence internationale des modalités de levée de cette immunité pour le cas où un représentant d’une OING abuserait de la protection qui lui serait ainsi consentie. Le statut particulier qui pourrait être conféré aux représentants des OING participant à une conférence internationale déterminée serait consenti en faveur de la conférence internationale concernée et non pas à l’OING en tant que telle.

L’étendue des privilèges, immunités et facilités consentis à un secrétariat ou tout autre organe créé par un traité international devrait correspondre au statut accordé à une organisation intergouvernementale et faire l’objet d’un accord de siège, étant donné les similitudes entre ces types d’organismes. Il en sera de même pour le tribunal international et le tribunal arbitral, sous réserve des adaptations éventuellement nécessaires en raison des fonctions particulières attribuées à un tribunal, notamment s’agissant du statut applicable aux parties et aux avocats. Il convient de souligner à cet égard que les traités internationaux ou résolutions de l’ONU à l’origine des tribunaux internationaux existants fixent déjà très clairement les obligations des Etats en la matière. Ces documents déterminent une pratique internationale généralement reconnue et serviront certainement de bases à la création d’éventuels autres tribunaux internationaux. La Suisse se fondera sur les standards du droit international, et en particulier sur les dispositions prévues en faveur de la Cour pénale internationale, pour déterminer le moment venu l’étendue des privilèges, immunités et facilités qu’il y aura lieu d’accorder à un tribunal international qui établirait son siège en Suisse. En principe et sous réserve de dispositions différentes de l’acte constitutif du tribunal, d’un protocole sur les privilèges et immunités ou de tout autre traité international, les ressortissants suisses et les résidents permanents en Suisse qui ne feraient pas partie du personnel du tribunal devraient rester soumis aux règles ordinaires du droit fiscal applicable; ceci pourrait concerner par exemple les avocats des parties qui seraient établis en Suisse et seraient appelés à plaider devant un tribunal international en Suisse.

L’étendue des privilèges, immunités et facilités de la commission indépendante sera, comme jusqu’à présent, déterminée par le Conseil fédéral. Selon la pratique actuelle, la commission indépendante, ses membres et les membres de son secrétariat, ainsi que les experts auxquels elle pourrait faire appel se voient appliquer par analogie les dispositions pertinentes de l’accord de siège conclu avec l’ONU. Toutefois, l’exonération fiscale n’est pas accordée aux personnes de nationalité suisse qui travaillent pour le compte de la commission ou de son secrétariat. Conformément à la pratique suivie jusqu’à présent, les résidents permanents (bénéficiaires d’un permis B ou C lors de leur engagement au sein de la commission indépendante ou de