Rapport explicatif

Consultation 2005/17: Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) · 60 pages

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2.3.3 Etendue des privilèges, immunités et facilités (art. 4)

Comme cela a déjà été souligné, le droit international prévoit une pondération des privilèges, immunités et facilités selon la nature du bénéficiaire institutionnel et les fonctions de la personne appelée en qualité officielle auprès dudit bénéficiaire. Cette pondération est déjà effectuée actuellement et tous les bénéficiaires institutionnels de l’art. 2, al. 1, ne bénéficieront pas dans la même mesure des privilèges, immunités et facilités prévus à l’art. 3. De même, les personnes mentionnées à l’art. 2, al. 2, ne seront pas non plus mises au bénéfice de l’ensemble des privilèges, immunités et facilités envisagés.

Il appartiendra au Conseil fédéral, conformément à l’art. 4, de moduler le statut juridique qu’il accordera aux différents bénéficiaires en fonction de leur importance dans les relations internationales multilatérales. Pour ce faire, le Conseil fédéral devra bien entendu tenir compte des obligations découlant pour lui des règles de droit international applicables - en particulier des traités auxquels la Suisse est partie. Il tiendra également compte des privilèges, immunités et facilités consentis jusqu’à présent.

L’art. 4, al. 2, prévoit, selon la pratique, que l’exonération des impôts directs ne sera accordée aux ressortissants suisses qu’à la condition que le bénéficiaire institutionnel auprès duquel ils sont appelés ait introduit un système d’imposition interne effective, pour autant que le droit international permette une telle limitation. De même, l’art. 4, al. 3, spécifie que l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ne sera accordée, comme c’est le cas actuellement, qu’aux personnes qui jouissent d’un statut diplomatique. Comme mentionné ci-dessus, il appartiendra au Conseil fédéral de déterminer l'étendue personnelle et matérielle des privilèges, immunités et facilités de l'art. 3. Le Conseil fédéral a choisi toutefois de spécifier au niveau de la loi certaines limites concernant les exonérations fiscales et douanières dans un souci de transparence, compte tenu de l'importance de ce domaine et de l'impact qu'il peut avoir notamment pour les cantons. On ne saurait en déduire a contrario que le Conseil fédéral ne peut pas déterminer l'étendue personnelle et matérielle des autres privilèges et immunités qui font l'objet de l'art. 3.

Selon la pratique actuelle, les organisations intergouvernementales et les institutions internationales peuvent conclure avec le Conseil fédéral un accord de siège fixant les privilèges et immunités d’usage pour l’organisation, respectivement l’institution elle-même et pour les personnes appelées en qualité officielle. Alors que l’organisation ou l’institution se voit accorder l’inviolabilité des locaux, biens, archives, documents, etc. ainsi que l’exonération des impôts directs et indirects, son personnel est divisé en différentes catégories. Les hauts fonctionnaires se voient attribuer un statut diplomatique et les autres fonctionnaires des privilèges et immunités fonctionnels, y compris l’exonération fiscale sur les salaires.

La Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques prévoit un statut juridique différent selon qu’il s’agit des agents diplomatiques, du personnel administratif et technique ou du personnel de service de la mission diplomatique. Les autres conventions internationales établissent des différences analogues.

Ainsi que cela a été relevé plus haut, le Conseil fédéral a conclu des accords de nature fiscale avec des organisations internationales quasi gouvernementales. Alors que les accords de siège régissent l’ensemble du statut juridique en Suisse des organismes avec lesquels ils ont été conclus, les accords de nature fiscale règlent uni-