Rapport explicatif

Consultation 2005/17: Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) · 60 pages

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un traité international qui leur attribue des tâches en vue de la mise en œuvre du traité. Il convient de souligner à cet égard qu’un traité international ne peut, selon la définition du droit international public, être conclu qu’entre des Etats ou entre des Etats et des organisations intergouvernementales, de sorte que le caractère intergouvernemental du secrétariat ou de l’autre organe ne peut pas être mis en doute.

2.3.5.2.5 Les commissions indépendantes (art. 11)

Pour pouvoir bénéficier d’un statut privilégié en Suisse, la commission indépendante doit fonder sa légitimité sur une résolution d’une organisation intergouvernementale (par exemple l’ONU ou l’OMC) ou d’une institution internationale, mais elle peut également être mandatée par un groupe d’Etats ou par la Suisse. Il importe toutefois qu’elle bénéficie d’un large soutien politique et financier au sein de la communauté internationale et qu’elle ait pour mandat d’examiner une question qui soit importante pour la communauté internationale. A cet égard, il est significatif que les commissions qui se sont réunies dans le passé en Suisse se sont occupées de questions de développement durable et d’environnement, questions qui sont indéniablement d’un intérêt marqué pour l’ensemble de la communauté internationale. Une commission indépendante doit bien évidemment avoir un mandat limité dans le temps. Si ses mandataires voulaient lui conférer un caractère permanent, il leur appartiendrait alors de choisir une autre forme juridique, telle que l’organisation intergouvernementale. Enfin, il appartiendra au Conseil fédéral d’examiner de cas en cas si l’octroi de privilèges, immunités et facilités est de nature à contribuer substantiellement à la réalisation de son mandat.

2.3.5.2.6 Les tribunaux internationaux (art. 12)

Un tribunal international ne peut bénéficier de privilèges, immunités et facilités que s’il est créé par un traité international ou par une résolution d’une organisation intergouvernementale ou d’une institution internationale. Le traité international ou la résolution ne se limitent en principe pas au seul principe de la création du tribunal international. Ils en définissent en particulier les fonctions, la constitution, son mode de fonctionnement, ainsi que les personnes qui seront appelées en qualité officielle auprès du tribunal, qu’il s’agisse des juges et greffiers ou des parties et de leurs avocats ou experts. Il est par ailleurs usuel que le traité international ou la résolution mentionne expressément l’obligation pour l’Etat hôte d’accorder des privilèges et immunités, comme cela est notamment prévu dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale49.

2.3.5.2.7 Les tribunaux arbitraux (art. 13)

Le tribunal arbitral ne peut siéger en Suisse et se voir accorder des privilèges, immunités et facilités que si les sujets de droit international qui y sont parties justifient d’un besoin particulier que le tribunal siège en Suisse. Il peut s’agir par exemple de l’intérêt de siéger dans un Etat neutre ou dans un Etat tiers non partie au litige, ou encore de profiter de la proximité d’organisations intergouvernementales ou d’institutions internationales établies en Suisse dont les activités peuvent être utiles aux arbitres ou aux parties à l’arbitrage. La présence à Genève de nombreuses missions permanentes peut également constituer un argument plaidant en faveur du siège du tribunal arbitral en Suisse étant donné que les Etats parties pourraient

49 RS 0.312.1