Rapport explicatif

Consultation 2005/17: Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) · 60 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 30Fedlex · Rapport explicatif

attribué par leur acte constitutif. Tel est par exemple le cas d’une organisation intergouvernementale comme l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dont le siège est à Rome, mais qui tient régulièrement en Suisse des réunions internationales. Les personnes bénéficiaires de privilèges, immunités et facilités doivent également soit résider en Suisse, soit y exercer des activités sans pour autant y établir leur domicile légal. Il peut s’agir de personnes actives en Suisse de façon temporaire, mais également de fonctionnaires internationaux qui, travaillant à Genève, auraient décidé de résider en France voisine. Il va de soi que le régime juridique qui leur est consenti par la Suisse ne saurait imposer des obligations à la France dans un tel contexte.

Les bénéficiaires institutionnels doivent bien entendu poursuivre des buts non lucratifs d’utilité internationale. Cette notion est celle qui est utilisée dans la Convention européenne du 24 avril 1986 sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales45, entrée en vigueur pour la Suisse le 1erjanvier 1991. Ce critère permet de distinguer les bénéficiaires au sens de la loi sur l’Etat hôte des sociétés commerciales ou d’autres entités qui ont pour but de distribuer les bénéfices économiques entre les membres. Un bénéficiaire institutionnel peut cependant, sans changer de nature, faire des bénéfices à l’occasion d’une opération déterminée (vente d’une publication par exemple), pour autant que cette opération serve à réaliser un but non lucratif. C’est ainsi que l’ONU peut vendre, dans les locaux de son siège genevois, des publications en lien avec ses activités ou qu’elle a été autorisée à émettre des timbres-poste par exemple. Le but poursuivi par le bénéficiaire doit également avoir une utilité internationale et non pas simplement nationale ou locale. Autrement dit, le but doit être utile à la communauté internationale. Sont donc exclues des entités telles que les partis politiques ou les autres organisations politiques dont les buts et les activités sont centrés sur les problèmes internes d’un pays donné46.

Il découle de ce but d’utilité internationale que le bénéficiaire institutionnel doit exercer des activités dans le domaine des relations internationales. Par ailleurs, sa présence sur le territoire suisse doit avoir un intérêt particulier pour la Suisse. Cette présence peut être temporaire ou permanente et l’intérêt de la Suisse à cet égard peut être de nature politique ou directement lié aux activités du bénéficiaire.

L’art. 56, let. g, de la loi sur l’impôt fédéral direct47 et l’art. 23, al. 1, let. f, de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)48 contiennent une disposition analogue. Ils prévoient que les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou de pure utilité publique sont exonérées de l’impôt fédéral direct – respectivement des impôts cantonaux – sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts. Danièle Yersin, dans la Revue fiscale suisse, n° 5/2002, page 316, précise à cet égard:

"La doctrine et la jurisprudence considèrent que la notion de "but d’utilité publique" se caractérise par deux éléments: l’intérêt général que doit présenter l’institution qui prétend à l’exonération et le désintéressement de son activité. Est d’intérêt général l’activité déployée en faveur et à l’avantage de la communauté internatio-

45 RS 0.192.111

46 Voir le Message relatif à l’approbation de la Convention du Conseil de l’Europe du 24 avril 1986 sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales (STE n° 124) dans FF 1989 III 1473 et ss.

47 RS 642.11

48 RS 642.14