Rapport explicatif

Consultation 2005/17: Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) · 60 pages

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nale et reconnue comme telle par l’opinion publique. L’intérêt général comprend dès lors ce qui est considéré par des cercles relativement larges de la population comme nécessaire, souhaitable et utile à la collectivité, c’est-à-dire à un cercle indéterminé de bénéficiaires. Les tâches d’utilité publique ne sont pas limitées à celles dont se chargerait l’Etat, la poursuite de l’intérêt général n’étant pas réservée à celui-ci. Quant au caractère désintéressé de l’activité, il est réalisé lorsque les membres de l’institution consentent des sacrifices financiers, c’est-à-dire lorsqu’ils font des prestations ou renoncent à une contre-prestation ou à un bénéfice personnel (D. Yersin, le statut fiscal des partis politiques, de leurs membres et sympathisants in Archives 58, p. 97, 104 et nombreuses références).

Enfin, l’affectation de la fortune et du revenu d’une corporation ou d’un établissement à des buts d’utilité publique suppose, d’une part, qu’ils soient consacrés irrévocablement à de tels buts d’après les statuts et, d’autre part, qu’ils soient effectivement utilisés dans ces buts (ATF 120 Ib 374, 376, consid. 2b)."

Les définitions retenues pour les termes utilisés dans la LIFD et la LHID devront servir, mutatis mutandis, aux autorités compétentes pour l’interprétation de la notion de buts non lucratifs retenue dans la loi sur l’Etat hôte.

2.3.5.2 Conditions supplémentaires spécifiques à certains bénéficiaires (art. 7 à 15)

Pour certains des bénéficiaires institutionnels mentionnés à l’art. 2, al. 1, les conditions générales énumérées à l’article 6 sont suffisantes. Pour d’autres en revanche, il y a lieu de prévoir des conditions supplémentaires pour que le Conseil fédéral puisse leur octroyer des privilèges, immunités et facilités. Les art. 7 à 15 posent des conditions spécifiques complémentaires à celles de l’article 6, également cumulatives, pour ceux des bénéficiaires de l’art. 2, al. 1, dont la définition en droit international nécessite des précisions.

2.3.5.2.1 Les institutions internationales (art. 7)

L’institution internationale est très proche de l’organisation intergouvernementale classique, mais n’en comporte cependant pas tous les éléments juridiques constitutifs (voir chiffre 2.3.1.2). C’est pourquoi il s’avère nécessaire de fixer des conditions spécifiques que toute institution internationale devra remplir pour pouvoir bénéficier en Suisse de privilèges, immunités et facilités.

Ainsi, l’institution internationale doit disposer de structures similaires à celles d’une organisation intergouvernementale, en particulier des organes habilités à prendre des décisions indépendantes de la volonté propre de chaque membre pris individuellement, parmi lesquels figure une assemblée générale des parties. Elle doit par ailleurs accomplir des tâches étatiques ou habituellement dévolues à une organisation intergouvernementale et jouir d’une reconnaissance internationale dans l’ordre juridique international, que ce soit par un traité international, une résolution d’une organisation intergouvernementale ou un document politique agréé par un groupe d’Etats.

2.3.5.2.2 Les organisations internationales quasi gouvernementales (art. 8)

Le Conseil fédéral a, au cours des années, fixé un certain nombre de critères que l’organisation internationale quasi gouvernementale doit remplir pour pouvoir conclure un accord de nature fiscale sur la base de l’Arrêté fédéral de 1955. Ces