Rapport explicatif

Consultation 2005/17: Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) · 60 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif

2 Partie spéciale

2.1 Structure de la loi

La loi se compose de sept chapitres.

Le chapitre 1 fixe l’objet de la loi.

Le chapitre 2 porte sur les privilèges, immunités et facilités. Il en détermine les bénéficiaires, le contenu, l’étendue, la durée et les conditions d’octroi.

Le chapitre 3 concerne les acquisitions d'immeubles effectuées à des fins officielles par les bénéficiaires institutionnels de privilèges, immunités et facilités.

Le chapitre 4 a trait aux aides financières et autres mesures de soutien dans le domaine de la politique d’Etat hôte. Il précise les buts des aides financières, les formes qu’elles peuvent prendre et les bénéficiaires qui peuvent se les voir accorder.

Le chapitre 5 concerne les organisations internationales non gouvernementales (OING) et détermine de quelle façon la Confédération peut faciliter leur établissement ou leurs activités en Suisse.

Le chapitre 6 règle les compétences pour l’octroi des privilèges, immunités et facilités, ainsi que des aides financières et autres mesures de soutien dans le domaine de la politique d’Etat hôte.

Le chapitre 7 pose les dispositions finales.

2.2 Chapitre 1: art. 1, objet de la loi

Conformément à l'art. 184, al. 1, Cst., le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale. Dans le cadre de l'exercice de cette compétence, le Conseil fédéral décide notamment de l'établissement de relations diplomatiques et consulaires ou de l'ouverture de représentations suisses à l'étranger. Il autorise l'établissement de représentations étrangères et d'organisations internationales ou la tenue de conférences internationales en Suisse. Il découle de cette compétence constitutionnelle générale la nécessité de déterminer le statut juridique en Suisse de ces représentations, organisations et conférences. Jusqu’à présent, le Conseil fédéral s’est fondé, pour mener sa politique d’Etat hôte, tant sur les traités internationaux auxquels la Suisse est partie que sur ses compétences constitutionnelles en matière d’affaires étrangères (art. 184, chiffre 1, Cst.), et sur l’Arrêté fédéral du 30 septembre 1955 concernant la conclusion ou la modification d’accords avec des organisations internationales en vue de déterminer leur statut juridique en Suisse8 (ci-après: l’Arrêté fédéral de 1955). Au vu de l’évolution à laquelle nous avons assisté ces dernières décennies et de l’augmentation des types d’acteurs internationaux, ces bases sont peu à peu apparues comme insuffisantes. En outre, il s’avère approprié de rassembler en une seule base légale les différents textes existants et les décisions prises en la matière par le Conseil fédéral au cours des années. La nécessité d’une loi fédérale s’est donc imposée, qui fait l’objet du présent rapport.

Dès lors, la loi vise à régler, dans le domaine de la politique d’Etat hôte, l’octroi de privilèges, immunités et facilités, ainsi que d’aides financières et la mise en œuvre

8 RS 192.12