Rapport explicatif

Consultation 2005/17: Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) · 60 pages

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financement est assuré essentiellement par les contributions de ses membres (Etats et organisations intergouvernementales).

Le Conseil fédéral a, sur la base de l’Arrêté fédéral de 1955, conclu les accords de siège qui régissent le statut juridique des organisations intergouvernementales qui ont établi dans notre pays leur siège principal ou un siège secondaire (Annexe 2).

2.3.1.2 Les institutions internationales (art. 2, al. 1, let. b)

L’institution internationale est très proche de l’organisation intergouvernementale. Elle n’en regroupe toutefois pas l’ensemble des critères tels qu’ils sont définis par la pratique internationale et la doctrine. C’est pourquoi la doctrine utilise la plupart du temps, pour ce type d’organisme, la notion d’organisation internationale. Toutefois, pour des raisons de clarté juridique, il s’avère nécessaire d’attribuer à cette catégorie d’acteur international une appellation qui lui soit propre, la notion d’organisation internationale étant par ailleurs aussi utilisée pour qualifier l’organisation intergouvernementale ou, parfois même, l’organisation internationale non gouvernementale.

L’organisation intergouvernementale dispose toujours de la personnalité juridique internationale, qui lui est conférée par le traité international qui la crée. Tel n’est pas le cas de l’institution internationale qui jouit toutefois d’une place particulière dans les relations internationales. Nous pouvons citer comme exemples des institutions telles que l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FISCR) ou encore le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (GFATM). Le Conseil fédéral a conclu un accord de siège avec chacune de ces trois dernières institutions internationales, respectivement le 19 mars 1993 avec le CICR14, le 29 novembre 1996 avec la FISCR15 et le 13 décembre 2004 avec le GFATM16, en se fondant sur l’Arrêté fédéral de 1955. Les Commissions de politique extérieure du Conseil national et du Conseil des Etats, consultées sur le principe de conclure un accord de siège avec le CICR, n’avaient alors élevé aucune objection à ce que le Conseil fédéral approuve ledit accord de siège de sa propre compétence sur cette base.

L’institution internationale est une composante importante des relations internationales. Si, lors de sa création, ses membres n’ont pas souhaité la constituer en tant que véritable organisation intergouvernementale, il y a souvent à cela des raisons politiques qui ont par la suite perdu une partie de leur pertinence face au développement des activités de l’institution au fil des ans. Il arrive un moment où les membres de l’institution se trouvent devant le besoin de conférer à l’institution une position différente au sein de la communauté internationale justifiant le besoin de lui accorder des privilèges, immunités et facilités qui ne leur apparaissaient pas nécessaires lors de la création de l’institution; ils ne sont toutefois pas en mesure de transformer formellement l’institution internationale en une organisation intergouvernementale, la plupart du temps pour des raisons politiques et par crainte de toucher à l’équilibre obtenu au sein de l’institution. L’OSCE se trouve actuellement dans cette situation: ses membres cherchent le moyen d’accorder à l’Organisation des privilèges, immunités et facilités devenus nécessaires à son fonctionnement, mais ils sont confrontés aux difficultés juridiques d’une telle entreprise. La Suisse entend, au

14 RS 0.192.122.50

15 RS 0.192.122.51

16 RS 0.192.122.818.11