Rapport explicatif
Consultation 2005/17: Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) · 60 pages
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2.3 Chapitre 2: privilèges, immunités et facilités
2.3.1 Bénéficiaires
L’art. 2 précise les bénéficiaires des privilèges, immunités et facilités. Il s’agit de bénéficiaires institutionnels, c’est-à-dire d’organes internationaux, dont la liste exhaustive est donnée à l’alinéa 1. Les organisations internationales non gouvernementales (OING), telles notamment les fédérations sportives internationales, ne sont pas des bénéficiaires au sens de cette disposition.
La pratique internationale et les conventions internationales pertinentes prévoient toujours l’octroi de privilèges, immunités et facilités non seulement à l’organe luimême, mais également à toutes les personnes qui sont appelées officiellement auprès de l’organe, à un titre ou à un autre, de façon temporaire ou permanente, ainsi qu’aux personnes qui les accompagnent. Le but de ces privilèges et immunités n’est pas d’avantager des individus, mais bien d’assurer l’accomplissement efficace de leurs fonctions officielles. Ainsi, les personnes mentionnées à l’art. 2, al. 2, ne bénéficieront pas de privilèges, immunités et facilités pour elles-mêmes, mais dans l’intérêt de l’organe international concerné et elles ne pourront bénéficier d’un statut privilégié que si l’organe lui-même remplit les conditions fixées par la loi sur l’Etat hôte. Ce principe est d’ailleurs explicitement rappelé dans le préambule de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques13.
Les personnes appelées en qualité officielle ne peuvent pas être désignées de manière exhaustive car leur définition dépend de l’acte de création de l’organe concerné, du type d’organe dont il s’agit (les catégories ne sont pas uniformes d’une organisation intergouvernementale à l’autre ou d’un tribunal international à l’autre) et de la pratique internationale. A titre d'exemple, mentionnons les délégués, le personnel, les experts, les juges, procureurs, greffiers et membres du greffe d'un tribunal international ou d'un tribunal arbitral, les parties à une procédure devant un tel tribunal, ainsi que leurs avocats, experts et témoins. La pratique internationale prévoit par ailleurs un statut différencié selon la position que la personne concernée occupe auprès du bénéficiaire institutionnel. Ainsi, le fonctionnaire d’une organisation intergouvernementale qui accomplit des tâches administratives ne bénéficiera pas de privilèges et immunités aussi étendus que le Secrétaire général de l’organisation.
2.3.1.1 Les organisations intergouvernementales (art. 2, al. 1, let. a)
Il s’agit de l’organisation intergouvernementale au sens classique du terme, telles que l’Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées des Nations Unies, l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou l'Organisation mondiale du commerce (OMC). L’organisation intergouvernementale se définit comme une organisation créée par un traité entre Etats – ou entre Etats et organisations intergouvernementales – qui lui confère la personnalité juridique internationale. Seuls des Etats ou des organisations intergouvernementales – c’est-à-dire des sujets de droit international – peuvent en être membres. Ces derniers poursuivent un but commun, généralement durable. L'organisation intergouvernementale dispose d’organes indépendants des membres de l’organisation susceptibles d’exprimer une opinion distincte de celle des Etats membres qui la composent. L’organisation intergouvernementale accomplit par ailleurs des tâches de nature étatique et son
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